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Cour d'appel, 27 janvier 2012. 09/08875

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/08875

Date de décision :

27 janvier 2012

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 27 JANVIER 2012 N° 2012/ 67 Rôle N° 09/08875 Société HOIST KREDIT AB C/ [D] [O] Grosse délivrée le : à : SCP GIACOMETTI SCP SIDER Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance d'ARLES en date du 15 Octobre 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 11/08/98. APPELANTE Société HOIST KREDIT AB, société de droit suédois, venant aux droits de la Société SOFEMO, et dont les bureaux en France se trouvent [Adresse 2], demeurant [Adresse 3]) représentée par la SCP GIACOMETTI DESOMBRE, avoués à la Cour Ayant pour avocat Me Alexandre ROTCAJG, du barreau de PARIS INTIME Monsieur [D] [O] Demeurant [Adresse 1] représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour Ayant pour avocats la SELARL BOSIO-EVRARD ET ASSOCIES, du barreau de NICE, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Zouaouia MAGHERBI, Vice président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Daniel ISOUARD, Président Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller Madame Zouaouia MAGHERBI, Vice président affecté à la cour par ordonnance spéciale du Premier Président qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2012. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2012, Signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé du litige : Monsieur [D] [O] a formé opposition le 22 février 2008 à une ordonnance d'injonction rendue à son encontre le 20 février 2003 pour la somme de 9 223,31 euros correspondant à un solde de crédit consenti à Monsieur [X] et à lui-même le 9 mars 2002 par la société SOFEMO aux droits de laquelle intervient la société HOIST KREDIT AB. Le 15 octobre 2008, le tribunal d'instance d'Arles a déclaré recevable l'opposition à commandement de payer, déclaré la société HOIST KREDIT AB irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir à l'encontre de Monsieur [D] [O], l'a condamnée outre au paiement des dépens, à verser à Monsieur [D] [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société HOIST KREDIT AB a formé appel contre cette décision le 4 décembre 2008. La radiation de l'affaire a été ordonnée le 22 juin 2009. Cette décision, affectée d'une erreur matérielle, a été rectifiée le 23 avril 2009 dès lors que la date mentionnée était erronée. Le 11 mai 2009, l'affaire a été réenrolée. Le 19 novembre 2010, la cour d'appel a infirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions, déclaré recevable la demande de la société HOIST KREDIT AB, déclaré recevable l'opposition de Monsieur [O] à l'ordonnance portant injonction de payer du 30 janvier 2003 et avant dire droit ordonné une expertise avec pour mission la vérification d'écriture en comparant l'original de l'offre de crédit du 9 mars 2002 et de la lettre du 16 octobre 2002 attribuée à Monsieur [O] avec les documents produits par ce dernier aux fins de comparaison. Le rapport d'expertise a été déposé le 28 août 2011 et l'ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2011. Moyens et prétentions des parties : La société HOIST KREDIT AB sollicite l'infirmation du jugement entrepris aux motifs que Monsieur [O] doit être déclaré irrecevable dès lors qu'il a reconnu sa dette dans le courrier du 16 octobre 2002 et que le jugement du tribunal d'instance du 17 septembre 2003 étant devenu définitif lui est opposable. L'expertise ayant démontré qu'il est bien le signataire de cet acte, il était donc irrecevable dans son opposition à l'injonction de payer puisqu'il n'a pas fait appel de la décision du 17 septembre 2003. Elle expose qu'elle a qualité et intérêt à agir dès lors que la vente ou la cession d'une créance transfert de plein droit tous les accessoires de la créance, telle que caution, privilèges et hypothèques conformément aux dispositions de l'article 1692 du code civil. Monsieur [O] déclare, quant à lui, que son opposition est recevable dès lors que la tierce opposition formée par les héritiers de Monsieur [X] ayant été jugés irrecevables en raison du décès de Monsieur [X], ne pouvait être diligentée qu'à son égard, que cette ordonnance ne lui a pas été signifiée à personne et qu'aucune mesure d'exécution n'a été engagée à ce jour. Il conteste les conclusions de l'expertise en maintenant qu'il n'est pas le signataire du contrat litigieux, ni du courrier du 16 octobre 2002 au motif qu'il n'a pas acheté la literie avec Monsieur [X] ayant justifié l'octroi du crédit. Motifs : La cour d'appel dans son arrêt avant dire droit du 19 novembre 2010 ayant d'ores et déjà infirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions, déclaré recevable la demande de la société HOIST KREDIT AB, déclaré recevable l'opposition de Monsieur [O] à l'ordonnance portant injonction de payer du 30 janvier 2003, il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces chefs de demandes. Concernant le fond du litige, il résulte de l'expertise graphologique ordonnée par la cour qu'il existe une parfaite conformité entre la signature du contrat de crédit contesté et le tracé initial que Monsieur [O] réalisait lorsqu'il signait à cette époque (passeport) ainsi que celui qui peut être observé dans la signature également contestée de la lettre de reconnaissance du 16 octobre 2002, conforme à celle du passeport de 2003. Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [O] ne s'oppose qu'à la demande en paiement de la société HOIST KREDIT AB, exposant qu'il n'est le signataire ni du contrat de prêt du 9 mars 2002, ni du courrier du 16 octobre 2002 aux termes duquel l'auteur reconnaît être débiteur des sommes réclamées tout en précisant d'une part ne pas être sûr qu'il s'agisse de sa signature en qualité de co-emprunteur et d'autre part que Monsieur [X] l'avait en tout cas informé de ce contrat. La société HOIST KREDIT AB a, quant à elle, versé aux débats des pièces justifiant de sa créance et en réclame le paiement avec intérêts au taux contractuel de 11,01% à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2002. En conséquence, dès lors que l'expert a conclu à une conformité des deux signatures apposées tant sur le contrat de prêt en date du 9 mars 2002 que sur la lettre du 16 octobre 2002 à celle de Monsieur [O] à l'époque des faits, ce dernier sera par conséquent condamné à payer à la société HOIST KREDIT AB, qui justifie d'une créance certaine, liquide et exigible, la somme de 9 223,31 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 11,01% à compter du 10 décembre 2002, date de la mise en demeure avec accusé de réception restée infructueuse. Défaillant à la présente instance, Monsieur [D] [O] sera condamné aux dépens d'appel et de première instance. Il devra également payer à la société HOIST KREDIT AB la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs : La cour statuant publiquement et contradictoirement, Vu l'arrêt avant dire droit du 19 novembre 2010, Condamne Monsieur [D] [O] à payer à la société HOIST KREDIT AB la somme de 9 223,31 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 11,01% à compter du 10 décembre 2002, Le condamne à payer à la société HOIST KREDIT AB la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne aux dépens d'appel et de première instance en ce compris les frais d'expertise qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffièreLe Président

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