Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 06 Juin 2024
__________________________________________
DEMANDERESSE :
HABITAT 44
3, Boulevard Alexandre Millerand
BP 50432
44204 NANTES
représentée par Maître Hervé BOULANGER, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [G]
148 Rue Alexis Carrel
44150 ANCENIS
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 15 février 2024
date des débats : 11 avril 2024
délibéré au : 06 juin 2024
RG N° N° RG 23/03907 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MVWT
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Hervé BOULANGER,
CCC à Madame [E] [G] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice du 12 décembre 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l’office public de l’habitat – habitat 44 a assigné Madame [E] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir résilier le contrat de bail signé par les parties le 4 avril 2019.
L'affaire a été appelée à l’audience du 15 février 2024 et renvoyée au 11 avril 2024, la dette étant en cours d’apurement.
A l’audience, le bailleur, représenté par son conseil, a indiqué se désister de la demande principale et maintenir uniquement les demandes accessoires, la locataire ayant soldé la dette.
Régulièrement assignée à étude, Madame [E] [G] a comparu et confirmé.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2024, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement des demandes principales
Selon les dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut toujours se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance sans que ce désistement ait besoin pour être parfait, d’être accepté par le défendeur, si celui-ci, au moment où le désistement intervient, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ; il appartient au défendeur, qui a présenté une défense au fond de l’accepter.
En l’espèce, il convient de constater que le bailleur déclare expressément se désister de ses demandes à l’encontre de Madame [E] [G] alors qu’aucune défense au fond ou fin de non-recevoir n’a été présentée.
En conséquence, il convient de constater le désistement de l’office Habitat 44.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’absence de preuve d’une convention contraire, il convient de faire supporter les dépens par le bailleur.
Sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Par son comportement, attendant d’être assignée pour régler la dette locative, Madame [E] [G] a contraint le bailleur à engager des frais irrépétibles qu'il est manifestement inéquitable de laisser intégralement à sa charge et il y a lieu de la condamner au paiement d'une indemnité de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La nature du litige justifie que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort :
CONSTATE le désistement de l’office Habitat 44 quant aux demandes tendant à constater la résiliation du bail, à ordonner l'expulsion de la locataire avec la séquestration du mobilier et à la condamnation au paiement d'un arriéré locatif ainsi que d'une indemnité d'occupation ;
DECLARE l’instance éteinte sur ces chefs de demandes ;
CONDAMNE Madame [E] [G] à payer à l’office Habitat 44 une indemnité de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire;
LAISSE les dépens à la charge de l’office Habitat 44.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
M HORTAIS S ZARIFFA
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment