Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/683
N° RG 23/00680 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQ6H
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 23 JUIN 2023 A 16H20
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 22 Juin 2023 à 17H44 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[K] [T]
né le 08 Décembre 2000 à [Localité 1]
de nationalité Portugaise
Vu l'appel formé le 23/06/2023 à 08 h 32 par courriel, par Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 23 JUIN 2023 A 14H00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[K] [T]
assisté de Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [Y] représentant la PREFECTURE DE LA VIENNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [K] [T], de nationalité portugaise, a fait l'objet le 25 juin 2021 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de la Vienne avec interdiction de circulation pendant trois ans.
Par décision du 20 juin 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de la Vienne.
Par requête du 21 juin 2023, le préfet de la Vienne a sollicité la prolongation de la rétention de M. [T] pour une durée de 28 jours.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 22 juin 2023 à 17h44, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. [T] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 23 juin 2023 à 8h32.
À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté il soutient que :
' la requête est irrecevable en ce que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 25 juin 2021 n'apparaît pas de manière complète dans les pièces annexes,
' la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée alors qu'il résulte de son procès-verbal d'audition que ses parents résident à [Localité 2] de même que ses frères et s'urs et que le préfet n'a pas évoqué sa situation familiale pour justifier une mesure très coercitive,
' aucun vol n'est programmé et qu'il n'est pas justifié de perspective raisonnable d'éloignement.
M. [T] n'a pas souhaité faire de déclaration à l'audience.
Le préfet de la Vienne, représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête :
En application de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Le code ne détaille pas les pièces justificatives utiles devant être joint à la requête à l'exception de la copie du registre prévu à l'article L 744-2 du CESEDA et on doit considérer qu'il s'agit des pièces nécessaires, à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, l'arrêté du 25 juin 2021 figure dans sa totalité au dossier.
Au surplus, figure à la procédure la décision de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 13 décembre 2022 qui a confirmé le jugement du tribunal administratif de Poitiers qui avait rejeté la requête de M. [T] en annulation de l'arrêté du 25 juin 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de circulation pendant une durée de trois ans.
Ce moyen ne peut être retenu.
Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention:
L'article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ».
L'arrêté portant placement de M. [T] rétention :
' vise la reconduite de l'intéressé dans son pays du 31 juillet 2021 ainsi que la décision portant assignation à résidence du 19 mars 2023 qui n'a pas été respectée selon le procès-verbal de carence qui s'en est suivi,
' rappelle que l'intéressé a déclaré être entré la dernière fois sur le territoire national en mai 2023 sans en apporter la preuve et alors qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de circulation pendant trois ans et qu'il a été reconduit à la frontière le 24 avril 2023,
' relève qu'il a été incarcéré du 14 décembre 2022 au 17 mars 2023,
' relève qu'il est dépourvu de tout document de voyage et que s'il déclare la présence en France de sa mère et de ses frères et s'urs il ne démontre pas entretenir avec eux des liens familiaux suffisamment anciens intenses et stables ni avoir tissé avec d'autres personnes des liens de cette nature, enfin il ne justifie pas de ressources financières propres et s'est soustrait par deux fois à son interdiction de circulation de trois ans et n'a pas respecté une précédente assignation à résidence.
Il est constant que le préfet n'est pas tenu de mentionner, de manière exhaustive, tous les éléments de fait relatifs à la situation personnelle du retenu.
Ainsi, en l'espèce, il est reproché à l'arrêté de ne pas évoquer la situation familiale de M. [T] qui a de la famille à [Localité 2]. Cependant il est fait référence au fait qu'il a été placé sous assignation à résidence à l'adresse qu'il indique comme étant celle de sa mère et qu'il n'a pas respecté cette assignation à résidence.
Au regard de ces manquements, et de la persistance de l'intéressé dans le non-respect des obligations qui lui sont faites, la mention ou non d'une famille qui par ailleurs ne dépend pas de lui financièrement et sur laquelle il exerce aucune responsabilité ou aide particulière est sans incidence et ce moyen ne peut être retenu.
Sur le défaut de diligence :
L'article L 741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ».
Une demande de routing a été faite le 21 juin 2023 ce qui caractérise des diligences suffisantes.
Les perspectives raisonnables d'éloignement s'entendent comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention administrative applicable à l'étranger et doivent être appréciées au regard de la situation concrète de chaque étranger et des diligences effectives et adaptées à l'évolution des conditions juridiques et matérielles des modalités d'exécution forcée de la mesure d'éloignement que l'administration la charge de mettre en 'uvre.
Au regard de la demande de routing effectuée, aucune circonstance ne permet de douter de la possibilité de l'éloignement de l'intéressé dans le délai légal.
Enfin, la situation de l'intéressée qui n'a pas respecté l'interdiction de revenir en France dans le délai de trois ans justifie qu'il soit fait droit à la requête du préfet de la Vienne de prolongation de rétention par confirmation de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 22 juin 2023;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de la Vienne, service des étrangers, à M. [K] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller
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