Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société X... France, société à responsabilité limitée, actuellement en dissolution amiable agissant en la personne de son liquidateur M. Adrien Y..., demeurant à la société Schneider Electric ...,
2 / la société Schneider Italia SPA venant aux droits de la Société X... SPA, dont le siège est ..., agissant en la personne de son Président et de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre section A), au profit de M. Tom A...
Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société X... France, de la société Schneider Italia SPA venant aux droits de la Société X... SPA, de Me Balat, avocat de M. Mac Z..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés X... France et X... SPA, aux droits de laquelle se trouve la société Schneider Italia SPA, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1999), rendu sur renvoi après cassation (arrêt n° 3508 D du 14 octobre 1997) d'avoir indiqué la présence du greffier lors du délibéré, alors, selon le moyen, que les délibérations des juges sont secrètes, en sorte que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir jugé recevable le contredit formé par M. Mac Z... à l'encontre du jugement d'incompétence rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose aux sociétés X..., alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, si le jugement ne peut être prononcé sur le champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique ; qu'il s'ensuit, si le jugement porte mention de la date du prononcé, une présomption de connaissance de la date du prononcé ; qu'en refusant de prendre en compte cette présomption, l'arrêt attaqué a violé, par refus d'application, l'article susvisé ;
Mais attendu que le moyen par lequel il est seulement reproché à la cour de renvoi d'avoir statué en conformité avec l'arrêt de cassation qui l'a saisie et qui invite la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, est irrecevable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que les relations contractuelles entre M. Mac Z... et les sociétés X... devaient s'analyser en un contrat de travail impliquant l'application du Code du travail français, alors, selon le moyen, que le contrat de travail est défini au principal par l'existence d'un lien de subordination permanent ne laissant aucune liberté d'action au salarié qui doit se conformer aux instructions de son employeur ; qu'en l'espèce, M. Mac Z... disposait de la plus grande liberté d'organisation et d'un champ d'action des plus étendus en ce qu'il ne recevait pas d'instruction du gérant de la société X... France mais de simples directives, devant seulement rendre compte d'actes importants ; que le mandat reçu par M. Mac Z... était révocable ad nutum ; qu'au surplus, il avait été convenu qu'il ne serait pas intégré dans l'organisation de la société de façon permanente et qu'il devait autant que possible utiliser sa propre organisation professionnelle et ses propres moyens ; qu'en retenant toutefois l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé l'article L 121-1 du Code du travail, ensemble l'article L 120-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, malgré la mission de prestation de services qui lui avait été initialement confiée par la société X... International SPA, M. Mac Z... exerçait en fait les fonctions de directeur administratif et financier de la société X... France et qu'il ne bénéficiait d'une délégation partielle de pouvoirs que selon les directives du gérant auquel il avait l'obligation de rendre compte, qu'il figurait dans l'organigramme de la société comme responsable des services administratif, financier et comptable, que son emploi du temps était défini en fonction de celui du directeur général et qu'il était intégré dans l'organisation de la société sous la dépendance hiérarchique du gérant ; qu'elle a pu en déduire qu'il était placé sous la subordination de la société X... France et se trouvait lié à celle-ci par un contrat de travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X... France, la société Schneider Italia SPA venant aux droits de la société X... SPA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum la société X... France, la société Schneider Italia SPA à payer à M. Mac Z... la somme de 2 286,74 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.
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