Cour de cassation, 15 novembre 1995. 92-44.350
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.350
Date de décision :
15 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant 53220 Saint-Berthevin-la-Tannière, en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 1992 par le conseil de prud'hommes de Laval (section commerce), au profit de M. Eric Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Laval, 6 juillet 1992), que M. Y..., au service de M. X... en qualité de chauffeur routier depuis le 17 décembre 1990, a cessé son activité le 4 août 1991 ;
que, par lettre du 6 août 1991, l'employeur a pris acte de la rupture ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié des rappels de salaires et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le pourvoi, de première part, que les juges du fond ont, selon leurs propres énonciations, tiré les éléments de leur décision de notes du greffier prises lors de l'audience de conciliation du 12 novembre 1991 ;
que ce document n'a été signé ni par les parties, ni par le président, que rien n'établit que MM. X... et Y... en aient eu connaissance et que le président les ait contrôlées ;
que le conseil de prud'hommes n'a pas respecté les dispositions des articles R. 516-15 du Code du travail et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
et que le jugement attaqué est intervenu sans que les parties ou leur conseil aient été mises en demeure de s'expliquer sur le contenu de ces notes et d'en débattre contradictoirement ;
que le conseil de prud'hommes a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que le comportement de M. Y... ne révélait aucune ambiguïté sur son intention de démissionner ;
que le reproche formulé au salarié par l'employeur d'un fait exact, la perte de quatre fûts et la demande de remboursement de leur valeur, sans menace de licenciement, ne pouvaient constituer une pression altérant la volonté du chauffeur et provoquant son départ ;
que le conseil de prud'hommes n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 122-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et que le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans se contredire, mettre à la charge de l'employeur "l'annonce d'une sanction financière", tout en lui accordant le remboursement de la valeur des marchandises égarées ;
que le même conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, de dernière part, que si le conseil de prud'hommes pouvait requalifier la démission en licenciement, il ne pouvait considérer cette rupture comme abusive sans préciser en quoi elle était dépourvue de cause réelle et sérieuse, le reproche d'un fait exact et "l'annonce d'une sanction financière", sans menace de renvoi, n'offrant pas un caractère abusif ;
que le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, surtout, que le conseil de prud'hommes ayant admis le bien-fondé de la réclamation de M. X... tendant au remboursement de la valeur des fûts égarés, il ne pouvait, sans se contredire, considérer la rupture comme abusive ;
qu'il n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des pièces de la procédure que les faits retenus par le conseil de prud'hommes étaient dans les débats ;
Attendu, ensuite, que, d'une part, le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que l'employeur avait mis fin au contrat de travail en considérant à tort le salarié comme démissionnaire, a décidé à bon droit que la rupture s'analysait en un licenciement ;
que, d'autre part, l'employeur, qui ne s'est prévalu que d'une démission, n'a pas énoncé de motifs de licenciement, lequel ne procède donc pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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