Cour de cassation, 27 novembre 2002. 02-81.158
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-81.158
Date de décision :
27 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER - POTIER de la VAR DE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 12 décembre 2001, qui, pour abus de biens sociaux et abus de confiance, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, 500 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 314-1 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance et l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, 500 000 francs d'amende et à une interdiction de diriger pendant 5 ans ainsi qu'au paiement à la société Tipota d'une somme de 2 500 000 francs ;
"aux motifs adoptés du jugement qu'il est établi en l'espèce, que si l'acompte a été effectivement réglé le 30 novembre 1995 par crédit du compte courant d'Eric X... dans les livres de DPL, et non par crédit du compte courant qui aurait dû être ouvert à cet effet au nom de la SCI Tipota comme expressément convenu, les prêts constitutifs de la principale condition suspensive, n'ont pas été obtenus ; que de ce fait, aucune vente n'a pu être réalisée et l'acompte, conformément à la promesse de vente, aurait dû être restitué ; que sur ce point, bien que le prévenu se soit engagé dans une attestation datée du 6 août 1996 à rembourser l'acompte dans l'hypothèse où les conditions suspensives n'étaient pas réalisées, celui-ci n'a pas été restitué ; qu'au total, compte tenu d'avances réelles et justifiées, avances faites à la SCI Tipota pour un montant de 602 850,76 francs, la somme due s'élève à 892 149,24 francs ; qu'Eric X... devait d'abord expliquer que l'acquisition envisagée avait eu pour finalité l'augmentation des actifs de la société et par voie de conséquence, l'offre de meilleures garanties à d'éventuels concours bancaires ; que s'il devait ensuite admettre sans difficulté que l'acompte aurait dû être effectivement versé sur le compte Tipota et non sur son compte courant, il expliquait qu'en agissant de la sorte, il avait pu "ramener à zéro son compte courant" et "solder celui-ci en fin d'exercice" ; qu'il convient à ce propos de préciser qu'il résulte de l'ensemble de la procédure que le compte courant du prévenu était débité tout au long de chaque exercice social par de multiples écritures et qu'il était crédité en fin d'exercice par de fortes sommes, lui permettant ainsi d'afficher un solde équilibré à la clôture ; que s'agissant du défaut de
restitution de l'acompte, tout en ne contestant pas qu'il s'était engagé à le rembourser, il estimait que dès lors qu'il avait cédé la SCI, il appartenait au nouveau dirigeant d'en réclamer le remboursement ;
qu'il convient cependant de rappeler que conformément à la promesse de vente, l'acompte avait été versé par la société DPL, pour un usage bien déterminé ; qu'en l'espèce, en utilisant les sommes ainsi remises pour diminuer son compte courant débiteur, Eric X... commettait l'abus de confiance qui lui est reproché ;
"alors que le délit d'abus de biens sociaux n'est constitué que si le détournement de fonds a causé un préjudice à autrui ; qu'ainsi, en l'espèce, où la SCI Tipota aurait été tenue du fait de la défaillance des conditions suspensives, de restituer l'acompte versé par la société DPL lors de la signature de la promesse de vente, la cour d'appel en considérant que constituait un abus de confiance le règlement de cet acompte non pas à la SCI mais par compensation sur le compte courant d'Eric X... dans les livres de la société DPL, a violé les textes visés au moyen" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 314-1 du Code pénal et des articles 8 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance et l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, 500 000 francs d'amende et à une interdiction de diriger pendant 5 ans ainsi qu'au paiement à la société Tipota d'une somme de 2 500 000 francs ;
"aux motifs adoptés du jugement que le 21 janvier 1991, une convention d'éviction a été passée entre la SCI Tipota représentée à cette époque par M. Y... et la SARL EJF dont Eric X..., gérant, détenait 99 % du capital social qui s'élevait à 50 000 francs ; que cette société qui avait pour activité le conseil en entreprise, la gestion, la représentation et les relations publiques, avait son siège social situé au 15, rue de l'Aude à Paris 14ème ;
qu'au terme de la convention d'éviction, il était convenu que la SCI Tipota, propriétaire des lieux, verserait au plus tard le 31 mars 1991 au profit de son locataire, la SARL EJF, une indemnité d'éviction d'un montant d'abord fixé à 2 500 000 francs puis ramené le 1er juin 1991 à 1 600 000 francs au titre de la reprise des locaux et de la couverture des frais inhérents au déménagement et à la réinstallation de la société ; qu'en l'espèce, s'il est établi que l'indemnité a été effectivement réglée par un chèque de banque UCB de 1 562 598,93 francs émis au profit d'EJF, il s'avérera que la société s'était en réalité maintenue dans les lieux jusqu'à son changement de siège social déclaré le 11 avril 1997 aux greffes des tribunaux de commerce de Paris et de Nanterre, soit près de 6 ans après que l'indemnité ait été versée ; qu'Eric X... devait affirmer dans un premier temps que contrairement aux apparences, la société EJF avait bel et bien quitté les lieux en 1991 dès le versement de l'indemnité d'éviction, tout en précisant qu'elle avait cependant gardé une boîte aux lettres et un bureau, expliquant ainsi le changement tardif de siège social ; qu'il devait ensuite, dans un deuxième temps, soutenir qu'en tout état de cause, le délit qui lui était reproché était prescrit, les fait remontant à l'année 1991 ; qu'il convient d'abord de rappeler qu'en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription de l'action publique est fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de cette action ; qu'en conséquence, en l'espèce, la prescription ne saurait être acquise ; qu'il convient ensuite de relever que le prévenu, malgré son engagement à la barre, a été dans l'incapacité absolue de justifier par un quelconque document, de la réalité du déménagement de la société EJF, déménagement qui conditionnait le versement de l'indemnité d'éviction ; qu'en l'absence d'une telle preuve, il apparaît ainsi que l'indemnité a plutôt permis le transfert d'une partie de la trésorerie de la SCI Tipota au profit de la SARL EJF, sociétés dans lesquelles Eric X... était intéressé ; qu'en détournant délibérément de cette manière les fonds remis, le prévenu commettait là également, le délit d'abus de confiance qui lui est reproché ;
"alors que, d'une part, en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription de l'action publique est fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de cette action ; qu'en se bornant, après avoir rappelé ce principe à affirmer qu'en conséquence la prescription n'est pas acquise en l'espèce, sans préciser à quelle date il s'était révélé que la SARL EJF, qui avait perçu en 1991 une indemnité d'éviction, se maintenait dans les lieux, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"alors que, d'autre part, le délit d'abus de confiance n'est constitué qu'en cas de détournement de fonds remis en vue d'un usage déterminé ; qu'en considérant que constituait un abus de confiance le fait pour le gérant d'une société de ne pas avoir quitté les lieux en exécution d'une convention d'éviction assortie du versement d'une indemnité, laquelle était dépourvue de toute affectation, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer Eric X... coupable d'abus de confiance, la cour d'appel retient par motifs propres et adoptés qu'il résulte d'une promesse de vente, consentie par la société Tipota à la société DPL, que l'interessé a reçu pour le compte de la société Tipota, dont il était le gérant, un acompte de 892 149,24 francs versé par la société DPL qu'il n'a pas restitué bien que la vente n'ait pas été réalisée ;
Que par ailleurs, dans le cadre d'une convention d'éviction conclue par la société Tipota au profit de la société EJF, il a perçu le 3 mars 1991 pour le compte de la société EJF dont il était le principal associé, une indemnité d'éviction de 1 600 000 francs qu'il a détourné de l'usage auquel elle était destinée en se maintenant indûment dans les lieux ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que le détournement n'a pu être constaté qu'à la date à laquelle il a été procédé au changement du siège social de la société EJF, soit le 11 avril 1997, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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