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Cour de cassation, 08 avril 1997. 96-84.500

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.500

Date de décision :

8 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... François, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 juillet 1996 confirmant l'irrecevabilité de sa constitution de partie civile du chef de recel d'abus de biens sociaux ; Vu l'article 575 alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 113-2, 113-7, 113-8, 321-1 du Code pénal, 460 de l'ancien Code pénal, 85, 86 alinéa 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la plainte avec constitution de partie civile de François A... pour recel d'abus de biens sociaux irrecevable ; "aux motifs que la parure, objet de la plainte avec constitution de partie civile, est détenue par la société Trinity SA (ex Poiray Genève SA) sise à Genève; que cette parure y est parvenue par l'entreprise de François A..., ce qui n'est pas contesté; que la poursuite d'un délit commis à l'étranger au préjudice d'une victime française, à supposer les faits établis, ne peut être exercée, en l'absence de convention internationale ou de textes législatifs particuliers, qu'à la requête du ministère public en vertu de l'article 113-8 du Code pénal ; "1 - alors que la loi française étant applicable aux infractions commises sur le territoire français, les juridictions d'instruction ont le devoir d'informer sur les faits dénoncés par la partie civile dans sa plainte dès lors qu'une partie de ces faits, quelle que soit la qualification donnée par ladite plainte, ont été commis sur le territoire de la République; qu'il en est manifestement ainsi en l'espèce ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer, les faits de recel dénoncés par François A..., indivisibles entre eux et comprenant des recels d'abus de confiance, ayant été commis, selon les dénonciations de la plainte, pour partie en France, la parure ayant circulé à partir du territoire français avant de parvenir à Genève au terme d'une série de ventes fictives et d'agissements frauduleux et que, par conséquent, la chambre d'accusation en contradiction avec les termes de la plainte à méconnu les principes susvisés déduits des articles 113-2 du Code pénal et 85 et 86 du Code de procédure pénale ; "2 - alors qu'en retenant que le dernier fait de recel consistant en la détention de la parure en cause par la société Trinity SA (ex Poiray Genève SA), à Genève, cependant que cette détention n'était que la résultante de recels successifs entre eux et en ne recherchant pas, par une analyse précise des faits complexes dénoncés par la plainte, si à l'égard de l'ensemble de ces faits de recel, la juridiction française n'était pas compétente en application de l'article 113-2 du Code pénal, la chambre d'accusation a méconnu l'étendue de ses pouvoirs" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que François A..., actionnaire de la société anonyme Poiray à Paris, dont la liquidation amiable est en cours depuis le 3 septembre 1984, a porté plainte avec constitution de partie civile le 29 janvier 1996, du chef de recel d'abus de biens sociaux, contre Nathalie Z..., à laquelle il reproche de détenir à Genève, sous le couvert de la société Trinity qu'elle contrôle, une parure de brillants, selon lui, détournée de l'actif de la société Poiray ; Attendu que ce bijou a été, en vertu de décisions des juridictions de Genève, placé sous séquestre, puis attribué à la société Trinity ; Attendu que, pour déclarer cette plainte irrecevable, le juge d'instruction retient notamment que l'action publique sur le fait de recel est éteinte par la prescription ; Attendu que pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt attaqué retient l'incompétence de la juridiction française ; Attendu que, si c'est à tort que la juridiction du second degré s'est fondée sur l'incompétence par le motif critiqué au moyen, l'arrêt attaqué n'encourt par la censure dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, le plaignant ayant en connaissance des faits dénoncés au plus tard le 6 novembre 1990, date à laquelle la Cour de justice de Genève à confirmé la propriété de la société Trinity sur la parure litigieuse, l'action publique était éteinte par la prescription à la date du dépôt de la plainte ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Joly conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire appelé à compléter la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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