Berlioz.ai

Cour d'appel, 10 décembre 2024. 24/09233

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/09233

Date de décision :

10 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-5 N° RG 24/09233 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNN2T Ordonnance n° 2024/[Localité 4]/190 Madame [W] [X] [E] veuve [K] représentée par Me Romain CALLEN de la SELARL ROMAIN CALLEN, avocat au barreau de TOULON Appelante Monsieur [M] [F] représenté par Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON Intimé ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ; Après débats à l'audience du 12 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 10 Décembre 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DE L'INCIDENT   Par jugement du 21 août 2020, le Tribunal Judiciaire de Toulon a statué en ce sens : ECARTE des débats les écritures et pièces notifiées tardivement par Madame [W] [K] le 14 janvier 2020 ; DIT n'y avoir lieu à révoquer la clôture et écarte des débats les écritures de Monsieur [M] [F] notifiées le 21 avril 2020 ; CONDAMNE Madame [W] [K] à supprimer la palissade qu'elle a installé sur le mur séparatif entre sa propriété et la propriété de Monsieur [M] [F] et à remettre en état ce mur séparatif sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 1 mois à compter de la signification de la présente décision ; CONDAMNE Madame [W] [K] à payer la somme de 1.000 € à Monsieur [M] [F] à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance CONDAMNE Madame [W] [K] à payer la somme de 2.000 € à Monsieur [M] [F] au titre de l'article 700 du CPC outre entiers dépens et exécution provisoire. [W] [O] Veuve [K] a interjeté appel par déclaration du 18 septembre 2020. Saisi par [M] [F], le conseiller de la mise en état par ordonnance du 16 février 2021 a statué en ce sens : Déboutons M. [M] [F] de sa demande tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel formulée par Mme [W] [O] épouse [K], Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour, à défaut pour Mme [W] [B] épouse [K] d'avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Toulon, avec exécution provisoire, Disons que l'appel pourra être rétabli au rôle à la demande de Mme [W] [O] épouse [K] sur justification de l'exécution des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal judiciaire de Toulon du 21 août 2020, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Réservons les dépens. Par conclusions notifiées le 12 juillet 2024, [W] [O] Veuve [K] a sollicité la reprise de l'instance. Par soit-transmis du 18 juillet 2024, le Conseiller de la Mise en Etat de la Chambre 1-5 de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a indiqué que le dossier RG N° 20/8942 qui s'est terminé par une Ordonnance de radiation du 16 février 2021 a été réenrôlé sous le RG 24/9233.   Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 3 octobre 2024 [M] [F] a formalisé incident aux fins de voir déclarée l'instance périmée. Par conclusions notifiées le 29 octobre 2024 [W] [O] Veuve [K] demande au conseiller de la mise en état de : DEBOUTER Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNER Monsieur [F] à verser à Madame [W] [X] épouse [K] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Romain CALLEN, Avocat constitué ; Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2024, [M] [F] demande au conseiller de la mise en état de : Constater que le Jugement rendu le 21 août 2020 n'a été exécuté que le 9 septembre 2023. En conséquence, Constater la péremption de l'instance d'appel formée par Madame [W] [O] épouse [K] à l'encontre du Jugement rendu le 21 août 2020 enrôlé sous le numéro de RG 20/8942 qui a fait l'objet d'une Ordonnance de radiation en date du 16 février 2021. Condamner Madame [W] [O] épouse [K] à payer à Monsieur [M] [F] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner Madame [W] [O] épouse [K] aux dépens de l'incident. MOTIFS   Aux termes des articles 386 et suivants du code de procédure civile l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption. La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir. La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié. Il est admis qu'en cas de radiation, c'est l'accomplissement de la diligence demandée par le juge qui a radié, ou en l'absence d'une telle demande le dépôt au greffe des conclusions comportant la demande de réinscription au rôle, qui interrompt le délai de péremption.   Les articles 640 et suivants du même code sur la computation des délais, énoncent que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. [W] [O] Veuve [K] soutient qu'elle a supprimé la palissade dès le 3 septembre 2020, qu'il est justifié que le muret séparatif a été remis en l'état le 9 septembre 2023, qu'elle a réglé une somme de 1.000 euros en juillet 2021, 1.000 euros en septembre 2021, 1.000 euros le 5 août 2022, que le délai de péremption de deux années dont le point de départ est fixé au 16 février 2021 date de notification de l'ordonnance a fait l'objet de plusieurs interruptions et notamment le 5 août 2022 par le règlement final des condamnations financières, faisant ainsi courir un nouveau délai de deux années à compter de cette date. En l'espèce, le conseiller de la mise en état a motivé sa décision de radiation rendue le 16 février 2021 en ces termes : « En l'espèce, Mme [K] soutient avoir remis l'ouvrage en son état antérieur dès le 03 septembre 2020 mais n'en justifie aucunement et n'apporte aucune pièce démontrant qu'elle s'est acquittée des condamnations pécuniaires mises à sa charge par le jugement frappé d'appel et assorti de l'exécution provisoire, en dépit d'une lettre officielle du conseil de M. [F] en date du 22 septembre 2020. Il convient dès lors, ayant constaté que Mme [K] ne s'est pas exécutée, d'ordonner la radiation de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification par l'appelant de l'exécution totale du jugement. » Il ressort des pièces de la procédure que depuis la radiation de l'affaire pour non-exécution du jugement appelé, intervenue le 16 février 2021, [W] [O] Veuve [K] a réglé l'intégralité des sommes mises à sa charge à la date du 5 août 2022 soit dans le délai de deux imparti. En revanche la justification de la remise en état du muret et la dépose de la palissade n'est démontrée que par le constat d'huissier du 18 septembre 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux courant depuis le 16 février 2021. A ce titre c'est à tort que [W] [O] Veuve [K] soutient que les paiements effectués au cours des années 2021 et 2022 ont eu pour effet d'interrompre chacun le délai de péremption puisque la notion de diligences interruptives s'entend de la globalité des condamnations prononcées à son encontre par la décision querellée. Or il ne peut être contesté que ce n'est qu'à la date du 18 septembre 2023 que [W] [O] Veuve [K] a accompli l'ensemble des diligences mises à sa charge, soit postérieurement au délai de deux ans dont le terme est fixé au 16 février 2023. En conséquence, il ne peut être que constaté que la péremption est acquise.   En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, [W] [O] Veuve [K] sera condamnée aux dépens, comme précédemment, avec distraction au profit du conseil de l'intimé, qui le demande, ainsi qu'aux frais irrépétibles.     PAR CES MOTIFS   Déclarons périmée l'instance d'appel ;   Condamnons  [W] [O] Veuve [K] aux dépens ;   Condamnons [W] [O] Veuve [K] à payer à [M] [F] la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.   Fait à [Localité 3], le 10 Décembre 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-10 | Jurisprudence Berlioz