Cour de cassation, 01 février 2023. 22-10.674
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-10.674
Date de décision :
1 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er février 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10106 F
Pourvoi n° H 22-10.674
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2023
La société MDB, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-10.674 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Nautic avenue, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société Banque populaire méditerranée, dont le siège est [Adresse 4], société anonyme coopérative,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société MDB, de la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maitre, avocat des sociétés Nautic avenue et Allianz IARD, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire méditerranée, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen rapporteur, M. Bruyère, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MDB aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MDB et la condamne à payer à la société Banque populaire méditerranée la somme de 1 500 euros, et à la société Nautic avenue et la société Allianz IARD la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société MDB.
La Société MDB FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le Tribunal de commerce de Toulon incompétent pour connaître des demandes qu'elle a formées à l'encontre de la Société NAUTIC AVENUE, puis d'avoir renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
1°) ALORS QUE, lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente, sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ; qu'en décidant que la clause compromissoire stipulée dans le second « Memorandum of Agreement » n'était pas manifestement nulle, motif pris que si la Chambre d'arbitrage maritime de Gênes, désignée comme arbitre par cette clause, n'existait d'ores et déjà plus à la date de la conclusion de la convention, elle s'était vue substituer la Chambre d'arbitrage de Milan en vertu d'un accord conclu entre cette dernière, la Chambre de commerce de Gênes et le Barreau de Gênes, bien que la clause compromissoire ait été manifestement nulle du fait de l'inexistence de la juridiction arbitrale qu'elle désignait, peu important l'existence d'un accord conclu entre le Barreau de Gênes, la Chambre de commerce de Gênes et la Chambre d'arbitrage de Milan désignant celle-ci pour connaître des litiges relevant de la compétence de la Chambre d'arbitrage maritime de Gênes, cet accord étant inapplicable aux parties à la clause compromissoire, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé l'article 1448, alinéa 1er, du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que la clause compromissoire stipulée dans le second « Memorandum of Agreement » n'était pas manifestement nulle, que si la Chambre d'arbitrage maritime de Gênes, désignée comme arbitre par cette clause, n'existait d'ores et déjà plus à la date de conclusion de la convention, elle s'était vue substituer la Chambre d'arbitrage de Milan en vertu d'un accord en vigueur à compter du 1er janvier 2018, sans rechercher à quelles conventions d'arbitrage cet accord s'appliquait, dès lors qu'il visait les seules « demandes d'arbitrages déposées avant le 1er janvier 2018 » et les seules « clauses d'arbitrage préexistantes » à cette date, tandis que le « Memorandum of Agreement » était postérieur à son entrée en vigueur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1448, alinéa 1er, du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles résultent des conclusions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, la Société MDB faisait valoir qu'elle était liée à la Société NAUTIC AVENUE en vertu d'un contrat de courtage conclu en 2017, n'ayant pas été formalisé par écrit, lequel ne contenait aucune clause compromissoire ; qu'elle ajoutait que les demandes qu'elle formait à l'encontre de la Société NAUTIC AVENUE étaient fondées sur ce contrat oral, et non sur le second « Memorandum of Agreement », de sorte qu'elles relevaient de la compétence du Tribunal de commerce de Toulon ; qu'en affirmant néanmoins que les demandes de la Société MDB étaient fondées sur le second « Memorandum of Agreement », pour en déduire que la clause compromissoire stipulée dans cet acte faisait obstacle à la compétence du Tribunal de commerce, en l'absence d'inapplicabilité manifeste de cette clause, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE, lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente, sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que le Tribunal de commerce de Toulon était matériellement incompétent, que les demandes de la Société MDB étaient fondées sur le second « Memorandum of Agreement », lequel contenait une clause compromissoire qui n'était pas manifestement inapplicable, sans indiquer en quoi les demandes formées à l'encontre de la Société NAUTIC AVENUE par la Société MDB relevaient de cet accord, ce que cette dernière contestait en se prévalant du contrat de courtage non écrit qui la liait à cette société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1448, alinéa 1er, du Code de procédure civile.
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