Cour de cassation, 29 avril 1997. 94-19.238
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-19.238
Date de décision :
29 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Service échappement "Kwit Fit", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1e section), au profit :
1°/ de M. X..., demeurant ..., administrateur de la société Plein Pot,
2°/ de M. Z..., demeurant ..., administrateur judiciaire de la société Plein Pot, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Service échappement "Kwit Fit", de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Reims, 15 juin 1994), que MM. X... et Le Moux désignés en qualité d'administrateurs de la société Plein Pot déclarée en redressement judiciaire ont assigné la société Service échappement en paiement de la somme de 82 280,05 francs représentant des fournitures ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu que la société Service échappement fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de la somme réclamée alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a expressément relevé qu'il existait entre elle et la société Plein Pot des négociations en vue de la conclusion du contrat de franchisage; que dès lors, qu'il y ait eu autorisation de cette dernière société d'utiliser le nom à titre d'enseigne s'expliquait par ce contexte de négociations et constituait un accord de principe, mais nullement le contrat définitif qui restait à parfaire; qu'en conséquence, en jugeant que ces deux sociétés étaient déjà liées par un contrat de franchisage, sans rechercher si les éléments dont elle avait relevé l'existence ne se justifiaient pas par des accords de principe distincts du contrat définitif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; et alors, d'autre part, que la cour d'appel fait expressément état pour admettre l'existence de fournitures impayées, d'une lettre du 23 juin 1988 de M. Y... à M. X..., lettre à en-tête de trois sociétés dirigées par M. Y...; qu'il eût été extrêmement intéressant de savoir si l'existence des fournitures litigieuses, qui n'aurait été selon la cour d'appel que
partiellement contestée, la concernait elle-même ou les deux autres sociétés; que vainement chercherait-on dans l'arrêt le moindre motif sur ce point; qu'en conséquence, en ne s'expliquant pas ce point non négligeable pour la solution du litige bien qu'elle considérait cette lettre comme un indice important de l'existence du contrat litigieux, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'un extrait K bis concernant la société Service échappement fait apparaître que cette société a commencé son exploitation sous le nom commercial Plein Pot, qu'une correspondance adressée par M. Y... gérant de la société Service échappement à M. X..., es qualités, contient des informations relatives aux fournitures dont certaines ne sont pas contestées par la société Service échappement et enfin la preuve d'un premier versement sur le droit d'entrée dû par la société Service échappement, pour en déduire, après avoir procédé aux recherches prétendument omises, la preuve de l'existence du contrat de franchisage entre les sociétés Plein Pot et Service Echappement ;
d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Et sur le second moyen pris en ses deux branches :
Attendu que la société Service échappement fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de la somme réclamée alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver préalablement; qu'il existait entre les parties un litige sérieux quant à l'existence d'un contrat de franchisage qui les aurait liées, et quant à l'existence de livraisons dont le paiement était réclamé ;
qu'après avoir admis l'existence du contrat, la cour d'appel a également admis celle des fournitures en se fondant essentiellement sur des factures et un relevé de compte émanant de la société Plein Pot qui feraient preuve utile, selon l'arrêt, des approvisionnements dont elle a bénéficié de la part de la société Plein pot;
que, cependant, ces éléments de preuve émanaient tous de la société Plein Pot qui ne produisait aucun bon de commande ni aucun bon de livraison émanant d'elle qui seuls, eussent incontestablement établi l'existence des fournitures litigieuses; qu'en conséquence, en se fondant sur ces seuls éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil; et alors, d'autre part, que nul ne peut se constituer un titre à lui-même; que la cour d'appel s'est uniquement fondée sur des éléments établis et produits par MM. X... et Le Moux, à savoir des factures et un relevé de compte, permettant par la même aux demandeurs de se constituer à eux-mêmes des titres justifiant leur prétendue créance; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et le principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à lui-même ;
Mais attendu que c'est en appréciant souverainement les preuves produites que la cour d'appel a décidé, justifiant légalement sa décision, que la réclamation de MM. X... et Le Moux relative au remboursement des fournitures litigieuses était fondée; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Service échappement "Kwit Fit" aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Service échappement "Kwit Fit" à payer à M. X... et M. Z..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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