Cour de cassation, 07 décembre 1995. 92-43.041
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.041
Date de décision :
7 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., commerçant à l'enseigne établissement Georges X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 mai 1992 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section commerce), au profit de Mme Laurence Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes qui l'a condamné à payer à Mme Z... un rappel de primes de fin d'année ;
Attendu que la demande initiale de la salariée dépassait le taux alors en vigueur de compétence en dernier ressort de la juridiction prud'homale ;
Mais attendu que dans le dernier état de ses conclusions, la demande était ramenée à un montant inférieur à ce taux ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Marseille, 19 mai 1992) d'avoir dit applicable la convention collective des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général et de l'avoir condamné à payer à Mme Z..., par application de ces dispositions une prime de treizième mois, alors, selon le moyen, qu'en déclarant applicable ladite convention du 29 mai 1969 au seul motif qu'elle était mentionnée sur les bulletins de salaire sans constater que l'activité principale de l'employeur relevait de cette activité ou, à tout le moins, que celui-ci ait manifesté l'intention d'en faire une application volontaire, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;
alors, surtout, que l'employeur soutenait que son activité principale relevait du champ d'application de la convention collective de la charcuterie et traiteurs et que c'était par erreur, en raison de l'informatisation des bulletins de salaire et d'une erreur d'immatriculation de l'INSEE sur le Y... APE, que la mention de la convention collective "magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général" avait été portée ;
que l'INSEE, après examen de son dossier, avait, au vu de l'activité exercée, modifié le Y... APE, ce dont il justifiait ;
que le conseil de prud'hommes, qui a fait application de la convention collective "magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général", au seul motif qu'elle figurait sur les bulletins de salaire, sans rechercher comme il y était invité si cette mention ne procédait pas d'une erreur, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, répondant, par là -même aux conclusions dont il était saisi, après avoir relevé que jusqu'à fin décembre 1990 les feuilles de paie de la salariée portaient la mention de la convention collective "Magasin de vente d'alimentation et d'approvisionnement général", laquelle prévoit une prime de fin d'année, a fait ressortir que l'employeur avait fait une application volontaire de cette convention collective ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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