Cour de cassation, 14 mai 1997. 95-14.732
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.732
Date de décision :
14 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Castel entreprise du bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ M. Marc X..., demeurant 38840 Saint-Hilaire-du-Rosier,
3°/ Mme Michelle A..., épouse Z..., demeurant avenue du Sert, entreprise de serrurerie, 26190, Saint-Jean-en-Royans,
4°/ M. Jean B..., demeurant place du Champ de Mars, 26190 Saint-Jean-en-Royans,
5°/ la société Les Electriciens du Royans, dont le siège est ...,
6°/ la société Chabanne, société à responsabilité limitée, dont le siège est 26190 Saint-Jean-en-Royans,
7°/ la société Faure frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
8°/ Mme Arlette K..., épouse C..., demeurant ...,
9°/ M. Raymond E..., demeurant 26190 Saint-Jean-en-Royans,
10°/ M. Jean-Pierre F..., demeurant 26190 Saint-Laurent-en-Royans,
11°/ M. Marcel G..., demeurant ...,
12°/ M. Jean-Pierre H..., domicilié 1, place de la République, 69000 Lyon, ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire des établissements Chabanne,
13°/ M. René I..., demeurant ...,
14°/ M. Michel J..., demeurant 26190 Saint-Jean-en-Royans, en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1995 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit :
1°/ de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Sud-Est, dont le siège est ... de Lays, 69410 Champagne-au-Mont-d'Or,
2°/ de M. Marc Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, de Givry, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de la SCPTiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Castel entreprise du bâtiment, de M. X..., de Mme Z..., de M. B..., de la société Les Electriciens du Royans, de la société Chabanne, de la société Faure frères, de Mme C..., de MM. E..., F..., G..., de M. D..., ès qualités, de MM. I... et J..., de la SCP Vier et Barthélmy, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Sud-Est, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 6 février 1995) et les productions, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Sud-Est (le Crédit agricole) a assigné en paiement M. Y... et les autres membres d'un GIE; que le jugement, passant outre à une demande de sursis à statuer fondée sur une instance pénale visant M. Y..., lui a donné acte de ses versements et a condamné solidairement tous les membres du GIE au paiement du reliquat de la dette; que les membres du GIE, à l'exception de M. Y..., ont relevé appel de cette décision en intimant le Crédit agricole et M. Y...; que l'affaire a été radiée du rôle en application de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile; que le Crédit agricole l'a faite rétablir en demandant que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance; qu'il a assigné M. Y... devant la cour d'appel en lui notifiant les actes de la procédure; que les appelants ayant ensuite conclu au fond, le Crédit agricole a soutenu que leurs écritures n'étaient pas recevables; que les appelants ont alors contesté l'application dans l'instance des dispositions de l'article 915, alinéa 3, à la demande du Crédit agricole ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les conclusions d'appel des membres du GIE, alors que, selon le moyen, sont recevables les conclusions de l'appelant en réponse à celles de l'intimé sollicitant le renvoi de l'affaire pour être jugée au vu des conclusions de première instance; que tel était le cas en l'espèce des conclusions signifiées le 21 novembre 1994 par les appelants, qui tendaient à contester l'applicabilité en l'espèce, invoquée par le Crédit agricole, intimé, des dispositions de l'article 915, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;
qu'en retenant, néanmoins, le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 16 du même Code ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que l'affaire, radiée du rôle en application des dispositions de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, a été rétablie sur l'initiative du Crédit agricole, intimé, lequel a demandé expressément, avant que les appelants aient conclu, que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance; que, dès lors, la procédure étant régulière au regard de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'avait pas à examiner des conclusions inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les membres du GIE à payer au Crédit agricole une certaine somme, alors que, selon le moyen, il résultait des énonciations du jugement et de l'arrêt attaqué, que l'ordonnance de non-lieu avait été rendue postérieurement à la date à laquelle l'affaire avait été appelée et clôturée devant le Tribunal ;
que la cour d'appel, qui se devait d'apprécier le bien-fondé de la demande de sursis à statuer au vu des seules conclusions de première instance des parties ne pouvait, dès lors, la rejeter en se fondant sur les termes de cette ordonnance, sans violer l'article 915, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que les membres du GIE n'ont pas critiqué sur le fond la demande en paiement du Crédit agricole, puisqu'ils ont limité leur défense à une demande de renvoi de l'affaire en raison d'une plainte pour abus de biens sociaux et abus de confiance déposée contre l'un d'eux, retient que si la juridiction pénale devait reconnaître la seule responsabilité de celui-ci, il appartiendrait alors à l'ensemble des membres du GIE de se retourner contre lui, sans qu'il soit justifié d'imposer au créancier de nouveaux délais ;
Que, par ces motifs propres et adoptés du premier juge, la cour d'appel, abstraction faite des motifs critiqués par le moyen, a justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Sud-Est ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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