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Cour de cassation, 22 février 1990. 87-45.704

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.704

Date de décision :

22 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur René Z..., société CTD, zone industrielle de Jarry, à Y... Mahault (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1987 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de la SOCIETE ARAM TRANSITAIRE TRANSPORTS INTERNATIONAUX, immeuble CCI Centre de Gros, voie n° 3 bis Jarry, à Y... Mahault (Guadeloupe), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle A..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 22 septembre 1987) que M. Z..., au service de la société X... en qualité de Directeur des ventes pour les Antilles et la Guyane Française depuis le 14 novembre 1979 a présenté sa démission le 2 avril 1984 et exécuté régulièrement son préavis de 3 mois ; Attendu que la société X... a, dès le 23 mai 1984 fait citer son ancien salarié devant le conseil de prud'hommes aux fins de le voir cesser immédiatement toute activité concurrente avec celle de la société X... et de le voir condamner à des dommages-intérêts et à la réparation de son préjudice ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir réservé l'examen de sa demande reconventionnelle et tendant obtenir des dommages-intérêts destinés à santionner les agissements de la société X... qui ont porté atteinte à son honneur et à sa vie, alors que le bien fondé de la demande reconventionnelle dirigée contre la société X... devait être examiné indépendamment de l'évaluation du préjudice subi par cette même société ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel en décidant, pour une bonne administration de la justice, de réserver la demande reconventionnelle de M. Z..., s'est bornée à prendre une mesure d'administration judiciaire ; qu'en vertu de l'article 537 du nouveau Code de procédure civile, de telles mesures ne sont pas sujettes à recours ; qu'il y a lieu de déclarer ce moyen irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation : Attendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé qu'il a violé la clause de son contrat de travail qui lui interdisait de se livrer à une activité professionnelle autre que celle pour laquelle il avait été engagé par la société X... ; alors, d'une part, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... n'avait pas donné son accord postérieurement à la création de la société GTD avec laquelle il a entretenu des rapports de collaboration, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; et alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. Z... faisant valoir que d'octobre 1983 à février 1984, les sociétés X... et GTD avaient connu une collaboration sans faille attestée par de nombreuses factures et connaissements, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le contrat de travail passé entre la société X... et M. Z... interdisait à ce dernier de se livrer à une activité professionnelle autre que celle pour laquelle il avait été engagé, qu'elle a constaté que M. Z... était gérant depuis le 7 juillet 1983, de la société GTD et qu'il n'en avait avisé son employeur qu'en septembre 1983 ; qu'enfin, dès le 14 octobre 1983, la société X... demandait à son salarié des précisions sur l'activité de la société GTD et émettait des protestations ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, répondant aux conclusions prétendûment délaissées, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Z..., enfin, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis le caractère concurrentiel des activités de la société GTD par rapport à celles de la société X..., et partant, la méconnaissance par le salarié de son obligation de non concurrence et de l'avoir en conséquence condamné à réparer le préjudice ; alors, qu'en s'en tenant aux énonciations formelles de l'inscription aux registres du commerce, sans rechercher si ces sociétés n'avaient pas en réalité des activités complémentaires et si une collaboration n'avait pas été instaurée entre elles, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi affecté son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que, sans s'en tenir aux énonciations du registre du commerce, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits a estimé que les activités des deux sociétés étaient identiques et qu'aucun contrat de collaboration n'avait été établi ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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