Tribunal Administratif de Nantes, 13 février 2025. 2419422
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2419422
Date de décision :
13 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 12 décembre 2024,
Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif à la délibération votée par le conseil municipal de Saint-Hilaire-de-Riez le 14 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. Par la présente requête, Mme B se borne à contester une délibération du
14 octobre 2024 du conseil municipal de Saint-Hilaire-de-Riez, sans présenter aucune conclusion susceptible d'être examinée au contentieux par le tribunal ni aucun moyen de droit et argumentation susceptible d'établir l'illégalité d'une décision ou l'engagement de la responsabilité d'une personne publique. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 11 décembre 2024, date à laquelle a été enregistrée sa requête, la requérante n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens et conclusions. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 13 février 2025.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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