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Cour de cassation, 19 décembre 1995. 93-16.653

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.653

Date de décision :

19 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Gabrielle X..., épouse Y..., demeurant précédemment chez ... et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1993 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre, section A), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Anjou Mayenne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M. Bezard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand Prévost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la CRCAM Anjou Mayenne, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Angers, 16 février 1993), que le 15 juillet 1989, M. Z... a émis un billet à ordre, à échéance du 10 novembre suivant, avec l'aval de Mme Y... ; que M. Z... ayant été mis en liquidation judiciaire, la Caisse régionale de crédit mutuel Anjou-Mayenne (la banque) a assigné Mme Y... en exécution de son engagement ; Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que, pour juger que le consentement de Mme Y... n'avait pas été vicié, la cour d'appel s'est contentée de déclarer que la "cohabitation lui permettait, avant de s'engager, de prendre sans difficultés connaissance de la situation de M. Z..." ; qu'en se déterminant par de tels motifs inopérants, les juges du fond ont privé leur décision de motifs au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'ayant constaté l'absence d'informations fournies par la banque, la cour d'appel devait nécessairement rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de Mme Y..., si la banque n'avait pas manqué à son obligation de contracter de bonne foi et commis ainsi un dol par réticence, en omettant d'informer le donneur d'aval de la situation lourdement obérée de son débiteur ; qu'en s'abstenant de procéder à cet examen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'effectuant la recherche prétendument omise, l'arrêt, qui ne s'est pas fondé uniquement sur la cohabitation existant entre Mme Y... et M. Z..., retient, par motifs propres et adoptés, que Mme Y..., qui était la belle-mère de M. Z..., s'était déjà portée avaliste de celui-ci en novembre 1988 ; que dès cette dernière date, elle pouvait s'enquérir de la situation de M. Z... et plus encore le 15 juillet 1989 ; que Mme Y..., qui a la charge d'établir la réticence dolosive et son caractère déterminant, ne démontre pas qu'une faute ait été commise par la banque "pour lui arracher un aval qu'elle ne souhaitait pas donner" ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu estimer que l'absence d'information de la part de la banque ne constituait pas une réticence dolosive et que le dol allégué n'était pas établi ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Y... et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Anjou Mayenne, sollicitent sur le fondement de ce texte respectivement l'allocation d'une somme de 10 000 francs et 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2236

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