Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00190 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXPX
N° minute : 24/00303
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5]
représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT, avocat au barreau de Lyon, substituée par Me Agnès BERTILLOT, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 4] 1972
demeurant Chez Madame [B] [I] - [Adresse 3] - [Localité 1]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 20 Juin 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024
copies délivrées le 05 SEPTEMBRE 2024 à :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
Monsieur [U] [I]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 05 SEPTEMBRE 2024 à :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention en date du 03 mai 2000, M. [U] [I] a ouvert auprès de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est un compte chèque n°[XXXXXXXXXX06].
Par lettre recommandée du 21 mars 2023, réceptionnée le 22 mars 2023, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a mis en demeure M. [I] d’effectuer un versement d’un montant de 19.297,55 euros (correspondant au solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX06]) sous 15 jours, à défaut de quoi elle procéderait à la clôture du compte.
Par acte délivré par commissaire de justice le 30 avril 2024, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a fait assigner M. [U] [I] devant le juge des contentieux de la protection de BOURG-EN-BRESSE aux fins de voir constater voire prononcer la résiliation de la convention de compte, et de voir condamner M. [U] [I], sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- à lui payer la somme de 19.279,55 euros arrêtée au 6 mars 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2023,
- aux entiers dépens et à la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 20 juin 2024, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est, représentée, a réitéré ses demandes initiales.
M. [U] [I], comparant en personne, n’a pas contesté le montant de sa dette mais a demandé au juge de lui accorder des délais de paiement. Au soutien de sa demande, il a exposé sa situation personnelle et financière.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Le compte chèque n°[XXXXXXXXXX06] a commencé à présenter un solde débiteur à compter du 4 août 2022, et n’est jamais revenu en position créditrice, et ce alors que M. [I] ne bénéficiait d’aucune autorisation de découvert.
Par lettre recommandée du 21 mars 2023, réceptionnée le 22 mars 2023, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a mis en demeure M. [I] d’effectuer un versement d’un montant de 19.297,55 euros (correspondant au solde débiteur du compte) sous 15 jours, à défaut de quoi elle procéderait à la clôture du compte.
M. [I] ne justifie pas avoir régularisé sa situation auprès de sa banque, et la somme réclamée dans le cadre de la présente instance est celle de 19.279,55 euros, qui correspond très exactement au solde débiteur de son compte à la date du 9 mars 2023.
Dès lors, il y a lieu de constater la résiliation de la convention du compte n°[XXXXXXXXXX06].
Si la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a tardé à dénoncer le découvert non autorisé qui était d’un montant conséquent et qui s’est prolongé au delà d’un délai de trois mois, le décompte produit permet de s’assurer qu’elle n’a facturé aucun frais ou intérêt indû à M. [I] sur cette période.
Il y a donc lieu de condamner M. [U] [I] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est la somme de 19.279,55 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2023.
Sur les délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil dispose qu'au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce, Monsieur [U] [I] a affirmé qu’il n’avait pas d’autre dette et qu’il avait repris un emploi depuis plusieurs mois. La situation du débiteur, qui apparaît en mesure d’apurer sa dette malgré l’importance de celle-ci, et l'absence de besoins particuliers du créancier, justifient l'octroi de délais de paiement, qui seront précisés au dispositif (fin) de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
L’article 514 du code de procédure civile prévoit désormais que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'en disposer autrement.
M. [U] [I] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
L'équité commande en revanche de le dispenser du paiement des frais irrépétibles exposés par la partie adverse, du fait de la position économique respective des parties, et donc de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [U] [I] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est la somme de 19.279,55 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2023 ;
AUTORISE M. [U] [I] à apurer la dette en 24 mensualités de 500 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la dernière mensualité étant constituée du solde de la dette ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu'au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues et RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE M. [U] [I] aux entiers dépens ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés
.
Le Greffier Le Juge
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