Tribunal Administratif de Toulouse, 12 juillet 2024. 2403562
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2403562
Date de décision :
12 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. B A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de ses conditions de détention au centre de détention de Muret.
Par une lettre du 19 juin 2024, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en application des articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
3. La requête de M. A qui tend à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros n'est ni accompagnée d'une décision de l'administration statuant sur une demande indemnitaire, ni de la preuve du dépôt d'une telle demande. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 19 juin 2024, et dont il a été accusé réception le 20 juin 2024, M. A n'a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 12 juillet 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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