Cour de cassation, 29 avril 1997. 94-42.296
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.296
Date de décision :
29 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CRIT, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de Mme Marie-France Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société CRIT, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1994) que Mme Y..., engagée le 28 septembre 1987, par la société Centre de recherches industrielles et techniques (CRIT), entreprise de travail intérimaire, en qualité d'assistante du service du personnel, et détachée temporairement le 23 avril 1990 à l'agence CRIT Intérim La Fourche pour une mission de contrôle, a été licenciée le 12 juin 1990 ;
Attendu que la société CRIT fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme Y... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que de première part, dans la lettre de licenciement transmise à Mme Y..., il était rappelé que la mission de cette dernière "consistait... à mettre de l'ordre dans les paies, à voir les problèmes des trop-perçus et d'acomptes non tombés" et que, au cours de cette mission, elle avait caché à sa direction "toute une série de situations anormales ainsi que la présence de personnes étrangères à la société"; qu'en estimant que ces griefs étaient imprécis, ce qui suffisait à rendre abusive la rupture du contrat de travail, alors que s'il est tenu d'énoncer le motif du licenciement, l'employeur peut se borner à l'indiquer en termes généraux, quitte à le préciser ultérieurement en cours d'instance, ce qu'à fait la société CRIT aux termes mêmes de l'arrêt, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-1 et l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors que, de seconde part, en relevant que Mme Y... avait pu légitimement se laisser abuser par les propos qui lui avaient été tenus par Mlle X..., responsable de l'agence de La Fourche, notamment sur la situation des personnes étrangères à l'agence, sans rechercher si, eu égard à l'objet de sa mission, définie par l'arrêt comme une mission de mise en ordre et de vérification, Mme Y... ne devait pas procéder à un examen de la situation sans s'arrêter aux déclarations de la responsable de l'agence, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4
du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ne s'est pas bornée à relever l'insuffisante énonciation de certains motifs de la lettre de licenciement, et que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, après avoir examiné chacun d'eux, l'absence de fondement de l'ensemble des griefs exposés par l'employeur ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen manque en fait en sa première branche et n'est pas fondé en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CRIT aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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