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Cour de cassation, 14 décembre 1999. 97-22.432

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-22.432

Date de décision :

14 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ... le Grand, en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section C), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en cette qualité au Palais de Justice, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Catry, Cassuto-Teytaud, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. Gilbert X..., né aux Comores le 25 avril 1968, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le certificat de nationalité française délivré le 27 octobre 1981, au titre de sa filiation, au prix d'une inversion de la charge de la preuve et d'une méconnaissance des règles de preuve de la possession d'état ; Mais attendu que la cour d'appel (Paris, 21 janvier 1997) a souverainement retenu que les actes d'état civil produits ne comportaient aucune mention relative à la filiation, légitime ou naturelle, de M. X... et que les documents produits n'étaient pas de nature à établir une possession d'état ; que la cour d'appel a ainsi, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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