Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 novembre 1991. 89-20.009

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.009

Date de décision :

13 novembre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., demeurant à Pujo, Vic X... (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un jugement rendu le 17 août 1988 par le tribunal d'instance de Tarbes, au profit de la société DKV-France, dont le siège est à Paris (16e), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Gauzès, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de la société DKV-France, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de Tarbes, 17 août 1988), que la compagnie d'assurance DKV-France a réclamé paiement à M. Y... des primes d'un contrat d'assurance maladie par lui souscrit le 28 mai 1985 et venues à échéance du 1er septembre 1986 au 1er mars 1987 ; que celui-ci a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer délivrée à son encontre, prétendant avoir résilié la police d'assurance le 1er juin 1986 par déclaration orale dans les bureaux de l'agent local de l'assureur et a sollicité, à titre subsidiaire, une enquête pour établir l'exactitude de ses allégations ; que le tribunal, retenant que M. Y... reconnaissait n'avoir pas reçu du représentant de l'assureur le récipissé exigé par l'article L. 113-14 du Code des assurances, a rejeté, comme "inopérante" la mesure d'instruction sollicitée et a confirmé la condamnation prononcée ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'audition du personnel de l'agence était de nature à établir non seulement qu'il avait résilié le contrat d'assurance, mais encore qu'il lui avait été postérieurement indiqué que la prime appelée après la résiliation n'était pas due et avait été réclamée par erreur, et lui reproche de n'avoir pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 113-14 du Code des assurances ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions prises par M. Y... devant le tribunal d'instance, ni du jugement, que celui-ci ait invoqué l'acceptation par l'assureur de sa déclaration orale de résiliation de la police, ni demandé que l'enquête portât sur les faits allégués au moyen, concernant la reconnaissance par l'agent de l'assureur du caractère erroné de la réclamation de primes échues postérieurement à la déclaration de résiliation ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, dès lors irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers la société DKV-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-11-13 | Jurisprudence Berlioz