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Cour de cassation, 22 octobre 2002. 02-80.972

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-80.972

Date de décision :

22 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT, et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Louis, - La SOCIETE SHELL-CHIMIE, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 17 décembre 2001, qui, pour délit de blessures involontaires, a condamné le premier à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19 du Code pénal, 121-3 du même Code dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Louis X... coupable du délit de blessures involontaires sur la personne de François Y..., en le condamnant de ce chef, et en déclarant la société Shell-Chimie civilement responsable ; "aux motifs que l'expert a éliminé l'hypothèse d'une réaction chimique due à la présence de bisulfite de soude dans la citerne, au motif de l'absence de réaction immédiate, dans le camion-citerne, entre le bisulfite de sodium et l'acide à 52 % ; qu'il a affirmé que l'accident survenu le 24 avril 1995 était le résultat du mélange, dans le bac de stockage, de l'acide à 52 % livré et de l'acide à 58 % qui s'y trouvait ; qu'il ne peut être tiré aucun argument de l'absence d'incident lors de la première livraison d'acide à 52 % en décembre 1994, le produit ayant pu être différent à l'époque ; que l'accident trouve donc bien son origine dans le mélange des deux produits Trafos 58 et Trafos 52 ; que le prévenu ne pouvait pas ne pas avoir conscience du risque pouvant résulter du mélange des deux produits ; qu'il lui appartenait de vérifier que le mélange était sans danger pour son personnel et les tiers ; qu'en s'abstenant de vérifier non seulement auprès du fournisseur, mais également par les moyens dont il disposait, qu'une livraison d'un nouveau produit dangereux, son personnel et les tiers, le prévenu, en sa qualité de responsable de Shell-Chimie, qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, a commis des fautes d'imprudence et de négligence caractérisées, exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; "alors, d'une part, que le délit de blessures involontaires suppose un lien certain de causalité entre le fait du prévenu et le préjudice corporel de la victime ; que l'arrêt attaqué a expressément exclu toute faute du prévenu du chef du retard apporté à l'évacuation des lieux, au motif qu'aucun retard dans l'information et l'intervention ne pouvait être reproché à Shell-Chimie ; que, par ailleurs, il résulte du jugement que François Y... avait précisé que, bien qu'ayant reçu la consigne directement des pompiers de Shell d'évacuer les lieux, il s'était, n'ayant pu obtenir de liaison radio avec Pierre Z... auquel sa hiérarchie lui avait demandé de communiquer l'avis d'évacuation, rendu à pied dans la zone dangereuse pour rejoindre ce dernier ; qu'il résulte ainsi des propres déclarations de la victime que c'est, malgré l'avis d'évacuation, qu'elle s'était, de sa propre initiative, approchée de la zone dangereuse, de sorte que le prévenu ne pouvait être considéré comme ayant contribué par son fait à la réalisation du dommage de la partie civile ; qu'en retenant, néanmoins, la responsabilité pénale de Louis X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que tout lien de causalité entre le fait du prévenu et les blessures de la victime doit être exclu lorsque l'incident qui est à l'origine du dommage provient d'un fait extérieur ; que, dans ses conclusions (pages 5 et 6), Louis X... faisait valoir que la consultation technique donnée par la société Travel Industries le 30 mai 1995 avait révélé que le mélange des produits Trafos 58 et Trafos 52, normalement stable, pouvait être bouleversé par l'intervention d'un catalyseur, qu'il était par ailleurs démontré que du bisulfate de sodium se trouvait à l'état résiduel dans la citerne lavée seulement à l'eau froide et sans débordement, et que l'origine du sinistre se trouvait, dès lors, dans la réaction, provoquée par le bisulfate de sodium agissant, même en qualité infime, comme catalyseur, entre l'acide à 58 % et l'acide à 52 % ; qu'en retenant la thèse de l'expert, selon laquelle l'accident trouve son origine dans le seul mélange des produits Trafos 58 et Trafos 52 (thèse pourtant contredite par le fait que ces deux produits avaient été mélangés dans le bac de stockage sans le moindre incident en décembre 1994 et au-delà pendant quatre mois), sans s'expliquer sur cette argumentation seule plausible, du prévenu, non contredite par le fait relevé par l'expert de l'absence de réaction entre le bisulfate de sodium et le Trafos 52, mis en présence dans le camion-citerne entre le 22 et le 24 avril 1995, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, enfin, que, même à supposer que le prévenu ait contribué à la situation ayant permis la réalisation du dommage, sa responsabilité pénale ne pouvait résulter que d'une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'une telle faute suppose une attitude délibérée, c'est-à-dire une connaissance effective du risque créé et la volonté de passer outre ; qu'il résulte expressément de l'arrêt attaqué qu'au moment de la livraison, le 26 décembre 1994, du nouvel acide à 52 %, le mélange des produits Trafos 58 et Trafos 52 dans le bac de stockage s'était fait sans incident et que, d'autres livraisons de Trafos 58 ayant été effectuées entre janvier et avril 1995, le mélange des deux produits a toujours été stable ; qu'il s'ensuit que le prévenu pouvait, au moment de la seconde livraison de Trafos 52 le 24 avril 1995, raisonnablement partir du principe d'une stabilité du mélange des deux produits ; qu'en affirmant, néanmoins, pour retenir la responsabilité pénale du prévenu, que Louis X... ne pouvait pas ne pas avoir conscience du risque pouvant résulter du mélange des deux produits, et qu'il lui appartenait de vérifier que le mélange étant sans danger, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, au regard de l'article 121-3 alinéa 4, du Code pénal, le délit de blessures involontaires dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Ponsot conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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