Cour de cassation, 05 octobre 1988. 87-15.058
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.058
Date de décision :
5 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (MGFA), dont le siège social est ... au Mans (Sarthe), représentée par son directeur général en exercice, Monsieur Jean A..., domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (5ème chambre), au profit de :
1°/ La compagnie ABEILLE-PAIX, société anonyme dont le siège social est ... (9ème),
2°/ Madame Jeanne D..., veuve C... DUBOS, demeurant ... Bastide (Gironde),
3°/ Madame Jeanne Z..., divorcée B..., épouse en secondes noces LOPEZ, demeurant ... (Gironde),
4°/ Monsieur Lucien Z..., demeurant ... (Gironde),
5°/ Monsieur Pierre Z..., demeurant ... Bastide (Gironde),
6°/ Monsieur Jean Z..., demeurant ... d'Ornon (Gironde),
7°/ l'UNION INDUSTRIELLE AFRICAINE (UIA), dont le siège social est ...,
8°/ La SOCIETE AFRICAINE DES TRANSPORTS TROPICAUX (SATT), dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Deroure, rapporteur, MM. X..., Michaud, Devouassoud, Burgelin, Mme Y..., M. Delattre, conseillers, Mme E..., MM. Herbecq, Lacabarats, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle générale française accidents (MGFA), de Me Coutard, avocat de la compagnie Abeille-paix, de Me Le Griel, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre l'Union industrielle africaine (UIA) et contre la Société africaine des transports tropicaux (SATT) ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'une collision se produisit entre deux camions de la Société africaine des transports tropicaux (SATT) et une camionnette de la Société industrielle africaine (UIA) ayant comme passager M. Z..., que celui-ci fut mortellement blessé, que les consorts Z... demandèrent à la société SATT et à son assureur la Mutuelle générale française accidents (MGFA) la réparation de leur préjudice ; Attendu que, pour prononcer condamnation contre la SATT et la MGFA, l'arrêt, après avoir relevé que les consorts Z... avaient intenté leur action sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, retient que les dispositions des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 étant applicables aux accidents ayant donné lieu à une action en justice introduite auparavant, il suffit de constater que M. Z... était un passager transporté et que le véhicule dans lequel il se trouvait a été heurté par un camion de la société SATT, impliqué dans l'accident ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
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