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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/00838

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00838

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

JUGEMENT DU : 04 juillet 2025 DOSSIER : N° RG 25/00838 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4C5 MINUTE : 25/00066 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY CHAMBRE CIVILE DEMANDERESSE Madame [C] [J] [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 4] comparante en personne DÉFENDERESSE Société [8] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE : Manon FAIVRE, Juge GREFFIER : Chloé ZELINDRE, Greffière L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 06 Juin 2025 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 04 juillet 2025. EXPOSE DU LITIGE Madame [C] [J] a saisi la [7] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 26 décembre 2024. Par décision en date du 27 mars 2025, la commission a retenu au titre des mesures imposées une suspension des remboursements pour une durée de 6 mois, puis un rééchelonnement de ses dettes sur 24 mois à taux zéro. Sa capacité de remboursement a été fixée à hauteur de 112,59 euros par mois. Madame [C] [L] [N] a contesté ces mesures. A l’audience, Madame [C] [J] expose qu’elle a obtenu un nouveau logement pour lequel la remise des clés est prévue le 11 juin. Elle indique donc que s’ajoutent à ses charges, le loyer et qu’elle va devoir meubler et équiper son logement. Elle ajoute qu’une demande d’APL est en cours. Elle indique qu’elle n’est pas en mesure de rembourser sa dette. Bien qu’ayant signé l’accusé de réception de leur convocation, les créanciers ne sont ni présents, ni représentés à l'audience et n’ont pas valablement comparu par écrit, en justifiant de l’envoi préalable par courrier recommandé avec accusé de réception de leurs pièces à la débitrice. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS Selon les dispositions de l'article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7. L’article L.733-13 du même code précise que le juge statue sur les contestations de mesures imposées ou recommandées et prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. En application des articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations. En l’espèce, la commission de surendettement a retenu pour Madame [C] [L] [N] des ressources mensuelles évaluées à la somme de 1009 euros et des charges s’élevant à 625 euros. Elle a fixé sa capacité de remboursement à 112 euros par mois, à l’issue d’une suspension des remboursements pendant 6 mois. Il ressort des éléments du dossier et des pièces versées au débat que Madame [C] [L] [N] qui était hébergée, a obtenu un logement social. Ainsi, il convient d’ajouter au forfait de base retenu de 625 euros couvrant les frais d’alimentation, de transport, d’habillement, de mutuelle santé et les dépenses diverses : - le forfait habitation de 120 euros couvrant les dépenses en eau et énergie hors chauffage, frais de téléphonie et internet et assurance habitation, - le forfait chauffage de 121 euros, - son loyer hors charges (celles-ci étant prises en compte au titre des autres forfaits) de 202,57 euros. Ses charges s’élèvent donc désormais à la somme de 1068,57 euros par mois. Ses revenus n’ont pas changé. Selon le simulateur de la [6], elle a toutefois le droit à des APL à hauteur de 200 euros par mois. Il convient donc de retenir un revenu de 1209 euros par mois. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1051,12 euros. Sa capacité de remboursement théorique (quotité saisissable) s’élève donc à la somme de 157,88 euros. En conséquence, bien que la situation de Madame [L] [N] ait évolué du point de vue de son logement, le plan établi par la [7] à l'égard de Madame [C] [L] [N] apparaît adapté et favorable à celle-ci. La suspension de la mensualité pendant 6 mois, ainsi que le fait que son épargne ne soit pas utilisée en remboursement de sa dette lui permettra de disposer de fonds pour meubler son nouveau logement. Les mesures imposées par la commission de surendettement doivent ainsi être reprises. Elles prendront effet à compter du 4 août 2025. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DIT que la situation de surendettement de Madame [C] [J] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision et qui prendront effet à compter du 4 août 2025, INVITE Madame [C] [J] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ; DIT que Madame [C] [J] devra pendant toute la durée du plan s’abstenir de faire tout emprunt, de se porter caution, ou d’effectuer tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, et pourra si ses ressources le lui permettent, effectuer des versements plus élevés que ceux imposés par le plan, DIT qu’en cas de changement significatif dans sa situation, Madame [C] [L] [N] pourra saisir la commission de surendettement de son lieu de résidence en vue de la révision de ces mesures, DIT que le présent jugement entraîne l'arrêt des procédures d'exécution à l'encontre de la débitrice pour les créanciers participant au plan de redressement, alors même qu'ils n'auraient pas déclaré régulièrement leur créance ; DIT que, conformément à l'article L. 733-7 du code de la consommation, Madame [C] [L] [N] ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l'accord du Juge et ce sous peine d'être déchu du bénéfice du plan ; DIT qu'à défaut pour Madame [C] [J] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l'intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d'exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ; DIT que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties et transmise par lettre simple à la Commission de Surendettement ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Le Greffier, Le Juge,

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