Texte intégral
ARRET
N° 948
CPAM DU HAINAUT
C/
Société [6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2023
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N° RG 19/08494 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HSSM - N° registre 1ère instance : 18/00792
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 14 novembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DU HAINAUT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [H] [P], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Société [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ZONE ACTIPOLE DE L'A2
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de Paris, substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Septembre 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
M. Philippe MELIN, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et M. Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 14 novembre 2019, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédures et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal de grande instance de Lille, statuant sur la contestation de la société [6] à l'encontre de la décision de la CPAM du Hainaut, fixant le taux d'incapacité de son salarié, M. [R] [D], à 15 % à la date du 30 octobre 2017, suite à l'accident du travail dont il a été victime le 27 novembre 2014, a déclaré le recours de la société [6] recevable, a déclaré inopposable à l'égard de la société employeur la décision attributive de rente du 24 janvier 2018 et a condamné la CPAM du Hainaut aux frais et dépens de l'instance.
Vu l'appel interjeté le 16 décembre 2019 par la CPAM du Hainaut du jugement qui lui a été notifié le 4 décembre 2019.
Vu l'arrêt avant dire droit du 5 mars 2021 par lequel la présente cour a ordonné une mesure de consultation sur pièces confiée à M. [Y]. médecin, et la réouverture des débats à l'audience du 14 décembre 2021.
Vu les renvois lors des audiences des 14 décembre 2021 et 18 octobre 2022 dans l'attente du rapport du médecin expert.
Vu l'arrêt du 5 janvier 2023 par lequel la présente cour a procédé au remplacement du médecin consultant par Mme [W] [F], médecin, et ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 7 septembre 2023.
Vu le dépôt au greffe le 2 mai 2023 du rapport et sa notification aux parties le 9 mai suivant par lettre recommandée avec avis de réception.
A l'audience, la CPAM du Hainaut demande à la cour, à titre principal, de rétablir le taux d'incapacité de 15 % et, à titre subsidiaire, d'entériner le rapport du médecin consultant fixant à 11 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [R] [D] à la date de consolidation du 30 octobre 2017.
Vu les conclusions visées par le greffe le 29 novembre 2020 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [6] demande à la cour de :
- juger que le principe du contradictoire a été méconnu à son égard à défaut de transmission à son médecin conseil du rapport d'évaluation des séquelles avant le 9 décembre 2020 et qu'elle n'a pu faire valoir ses arguments avant l'audience du 8 décembre 2020 en sorte que la réouverture des débats doit être ordonnée,
- au fond, à titre principal, d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de juger, au vu de l'avis du M. [K], son médecin conseil, que les séquelles justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 8%,
- à titre subsidiaire de désigner un expert aux fins de déterminer le taux d'IPP devant être attribué à M. [D].
A l'audience, la société ajoute s'en rapporter à justice après le dépôt du rapport d'expertise.
SUR CE, LA COUR :
L'appel, interjeté régulièrement et qui ne fait l'objet d'aucune contestation, est recevable.
M. [R] [D], salarié de la société [6] en qualité d'opérateur de production, a été victime le 27 novembre 2014 d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état a été déclaré consolidé par la CPAM du Hainaut le 30 octobre 2017.
Par décision du 24 janvier 2018, la CPAM a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % pour des séquelles d'une entorse de la cheville droite compliquée d'une algodystrophie consistant en des troubles de la marche avec une raideur de la cheville.
La société [6] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille, qui a été dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Lille suite à la réforme des pôles sociaux.
Le pôle social du tribunal de grande instance, par jugement dont appel du 14 novembre 2019, a déclaré la décision attributive de rente litigieuse inopposable à l'employeur pour défaut de communication du rapport d'évaluation des séquelles.
La caisse appelante soutient qu'il existe une coquille sur le taux d'incapacité dans le rapport d'évaluation des séquelles qui a été communiqué au médecin consultant désigné par la cour. Elle sollicite le maintien du taux médical de 15 % et, à titre subsidiaire, l'entérinement le rapport fixant le taux d'incapacité à 11 %.
La société [6] indique s'en rapporter à justice.
1.Sur l'opposabilité de la décision de fixation du taux d'incapacité :
Si l'ancien article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, impose à la caisse, dès le début de l'instance de transmettre une copie des documents médicaux à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci, cette obligation ne peut porter que sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi et ne concerne donc pas le rapport du médecin-conseil ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité détenu uniquement par le service médical.
En l'espèce, il résulte de l'étude du dossier que la CPAM du Hainaut a produit en première instance l'ensemble des pièces médico-administratives en sa possession et, qu'en cause d'appel, le rapport d'évaluation des séquelles a été transmis au médecin conseil de la société [6] le 9 décembre 2020, suivant le suivi de réception produit par l'employeur, ainsi qu'au médecin consultant commis par la cour.
Dès lors, le principe de la contradiction ayant été respecté, le jugement entrepris sera infirmé et la décision fixant le taux d'IPP déclarée opposable à la société [6].
2.Sur le taux d'incapacité permanente partielle :
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermine le taux d'incapacité permanente d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d'un barème indicatif, et notamment du chapitre 2.2.5.
Le taux d'IPP retenu dans le rapport d'évaluation des séquelles transmis par le service médical de la CPAM du Hainaut au médecin consultant commis par la cour est de 11%. Aucune circonstance ne permet de faire prévaloir celui de 15% figurant au rapport de Mme [J], médecin conseil, daté du 5 janvier 2018.
Dans son avis du 27 avril 2023, le médecin consultant désigné par la cour, Mme [W] [F], conclut comme suit : « M. [R] [D] a été atteint le 27 novembre 2017 d'une entorse de la cheville droite qui s'est compliquée d'algodystrophie qui était éteinte lors de la consultation du 3 janvier 2018.
Il est décrit essentiellement des douleurs permanentes du pied et du coup de pied avec des sensations de craquements dans le genou. Il n'y a pas d'amyotrophie. Les contractures du pied au toucher vont rendre l'examen du médecin conseil difficile de telle sorte que la flexion plantaire ne sera qu'ébauchée et la flexion dorsale sera de 20°. La mobilité des orteils est également ébauchée avec un gros orteil en extension.
Le guide barème d'invalidité accorde (2.2.5) un taux de 15 % pour un blocage de la cheville (articulation tibio-tarsienne) en bonne position avec mobilité conservée des autres articulations du pied et un taux de 5 % pour une limitation des mouvements de la cheville dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable de 15° de part et d'autre de l'angle droit.
Dans le cas de M. [R] [D], la flexion plantaire ne s'effectue pas dans un angle favorable et n'est qu'ébauchée ce qui justifierait effectivement un taux de 8 %.
Néanmoins, compte tenu de la persistance des mouvements des orteils et de la contracture notamment du gros orteil qui se met en extension, le taux médical de 11 % qui a été attribué par la CPAM du Hainaut à la consolidation est justifié.
Il est à noter qu'il existe une contradiction entre le rapport d'évaluation de l'IP à la consolidation, qui fixe le taux à 11 %, et la notification du taux à l'assuré, qui fait état d'un taux de 15 %. Aucun élément ne permet de dire si ce dernier taux a été atteint par l'adjonction d'un coefficient socio-professionnel.
Conclusion : À la date du 30 octobre 2017, le taux médical d'incapacité permanente partielle était de 11 %. »
Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus, et du rapport clair et circonstancié du médecin consultant, non utilement contesté notamment par l'avis de M. [K], médecin-conseil de la société employeur, il convient de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [R] [D] à 11 % à la date de consolidation du 30 octobre 2017.
3.Sur les autres dispositions :
Il y a lieu de rappeler que les frais de la consultation médicale sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.
Le jugement entrepris sera infirmé en sa disposition relative aux dépens.
Au vu de la solution apportée aux différents points en litige, il convient de faire masse des dépens de première instance et d'appel et de condamner chaque partie à en supporter la moitié.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les arrêts de la présente cour des 5 mars 2021 et 5 janvier 2023,
Déclare l'appel recevable,
Infirme le jugement rendu le 14 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Lille dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit la décision de la CPAM du Hainaut notifiée le 24 janvier 2018 de fixation du taux d'incapacité permanente de M. [R] [D] à la date du 30 octobre 2017 opposable à la société [6],
Fixe à 11 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [R] [D] suite à l'accident du travail du 27 octobre 2017,
Rappelle que les frais de la consultation médicale sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie,
Fait masse des dépens de première instance et d'appel et condamne chaque partie à en supporter la moitié.
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Le Greffier, Le Président,
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