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Cour de cassation, 15 décembre 1988. 86-45.137

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-45.137

Date de décision :

15 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE FRANCAISE DES NOUVELLES GALERIES REUNIES, dont le siège social est ... (3ème), et ayant succursale 20, place Lapérouse, Toulouse (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1986 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de : 1°/ Mademoiselle Annie Z..., demeurant ... (Haute-Garonne) ; 2°/ Mademoiselle Josiane A..., demeurant 10, Barrière de Bayonne, Toulouse (Haute-Garonne) ; 3°/ Mademoiselle Lucette B..., demeurant ..., appartement 794, Toulouse (Haute-Garonne) ; 4°/ Le syndicat C.G.T. section commerce, 19, place Saint-Cernin, Toulouse (Haute-Garonne) ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Goudet, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers ; M. Y..., Mme X..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Société française des nouvelles galeries, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 32 de la convention collective des Nouvelles Galeries du 31 janvier 1973 ; Attendu que la convention collective susvisée prévoyait, en sus des congés légaux de deux jours par mois de travail effectif, des congés supplémentaires d'ancienneté ; que l'ordonnance n° 8142 du 16 janvier 1982 ayant porté les congés légaux à deux jours et demi, la convention collective des grands magasins substituée à la première à compter du 11 mai 1985 a prévu un nouveau barême de congés d'ancienneté moins avantageux que le précédent ; que Mme Z... et deux autres salariées de la société des Nouvelles Galeries ont demandé à bénéficier à la fois des nouveaux congés légaux et des congés d'ancienneté de la convention collective des Nouvelles Galeries ; que l'arrêt confirmatif attaqué a fait droit à cette demande, au motif que les congés conventionnels spécifiquement attribués à l'ancienneté s'ajoutant au congés annuels légaux visent à encourager et récompenser la fidélité à l'entreprise et ne peuvent dès lors être absorbés par l'augmentation de la durée du congé annuel bénéficiant à tous les salariés ; Qu'en statuant ainsi, alors que les congés d'ancienneté de la convention collective du 31 janvier 1973 avaient été fixés en fonction de la durée des congés annuels alors en vigueur, ce dont il découlait que les salariés, s'ils avaient la faculté de choisir le régime qui leur était globalement le plus favorable, ne pouvaient cumuler les congés légaux tels que fixés par l'ordonnance du 16 janvier 1982 avec les congés d'ancienneté prévus par ladite convention, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

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