Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02245 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMUU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 AVRIL 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER
N° RG F16/01720
APPELANT :
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 6] - [Localité 3]
Représenté par Me Mourad RABHI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Société PROMAN 060, enseilge PROMAN, inscrite au RCS DE Manosque sous le n° B452 455 785, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social sis :
[Adresse 8] - [Localité 1]
Représentée par Me Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me LAGRANGE, avocate au barreau de Marseille
S.A.S.U. U LOGISTIQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est : [Adresse 9] - [Localité 5], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 7] - [Localité 4]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré intialement fixée au 10 juillet 2024 à celle du 25 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
[Y] [P] a été recruté par la SAS PROMAN, entreprise de travail temporaire, à compter du 15 avril 2013 dans le cadre d'un contrat de mission temporaire à temps complet en qualité de préparateur de commande et mis à la disposition de la société SYSTEM U aux droits de laquelle vient dorénavant la SASU U Logistique.
Une succession de 148 contrats à durée déterminée a été signée jusqu'au terme du dernier contrat en date du 16 août 2014.
Par acte du 16 décembre 2016, [Y] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de voir condamner in solidum l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice au paiement d'une indemnité de requalification, d'un rappel de salaire à la suite de la requalification correspondant aux périodes interstitielles outre les congés payés y afférents et de juger que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 5 avril 2022, le conseil de prud'hommes statuant en départage, a jugé que l'action en requalification du salarié était irrecevable pour cause de prescription à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice et a condamné le salarié aux dépens.
Par acte du 25 avril 2022, le salarié a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 24 juillet 2022, le salarié demande à la cour d'infirmer le jugement, juger que son action est recevable et condamner les intimées solidairement au paiement des sommes suivantes :
- 6225 euros nette au titre de l'indemnité de requalification des contrats en un seul contrat unique à durée indéterminée avec la SAS PROMAN et la SASU U Logistique à compter du 15 avril 2014,
- 6000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1556,42 euros brute à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 155,64 euros brute à titre de congés payés y afférents,
- 435,79 euros nette à titre d'indemnité de licenciement,
- 4600,96 euros brute à titre de rappel de salaire outre la somme de 460,09 euros brute à titre de congés payés y afférents,
- la remise des bulletins de paie, de l'attestation pôle emploi et du certificat de travail rectifiés et conformes à l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision, la cour se réservant expressément le droit de liquider l'astreinte,
- la régularisation de la situation du salarié auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision, la cour se réservant expressément le droit de liquider l'astreinte,
- 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel outre les dépens distraits sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Le salarié fait valoir qu'il a introduit une demande de rappel de salaire fondée sur la requalification du contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée eu égard notamment au non respect des délais de carence et des périodes intermédiaires non respectées étant précisé en outre que le délai de prescription court à compter du moment où l'intéressé était en mesure de connaître les faits sur lesquels repose son action et que ce n'est que le 7 octobre 2015 qu'il a découvert une utilisation gravement anormale du travail temporaire par l'entreprise utilisatrice à la suite d'une rencontre avec l'inspection du travail. Il considère, d'une part, que la responsabilité de la SASU U Logistique est établie en raison de l'absence accroissement temporaire d'activité alors que les contrats avaient pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise et, d'autre part, que la responsabilité de la SAS PROMAN est établie en raison du non respect des délais de carence obligatoires.
Par conclusions du 10 octobre 2022, la SASU U Logistique, en sa qualité d'entreprise utilisatrice, demande à la cour de confirmer le jugement, débouter le salarié à titre subsidiaire et le condamner au paiement de la somme de 3750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La SASU U Logistique fait valoir que l'action est prescrite à son égard compte tenu du terme du dernier contrat en date du 16 août 2014 et de la saisine du conseil de prud'hommes le 22 décembre 2016. À titre subsidiaire, elle sollicite le débouté des demandes du salarié.
Par conclusions du 21 octobre 2022, la SAS PROMAN en sa qualité entreprise de travail temporaire, demande à la cour de confirmer le jugement, débouter le salarié à titre subsidiaire et le condamner au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS PROMAN fait valoir que le salarié lui reproche le non respect de délais de carence entre certains contrats de mission et lui oppose la prescription à compter du jour de la conclusion du contrat litigieux, antérieur au délai de prescription biennale. À titre subsidiaire, elle sollicite le débouté des demandes du salarié.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2022.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prescription des demandes':
L'article L.1471-1 du code du travail prévoit que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit et que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture. L'article L.3245-1 du code du travail prévoit que l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En pareille matière, il est admis que l'action en requalification obéit à la prescription de deux ans prévue pour les actions portant sur l'exécution du contrat de travail et non pas à celle applicable pour les demandes relatives aux salaires.
Le point de départ de la prescription est constitué par le terme du contrat irrégulier ou du dernier contrat en cas de contrats successifs si l'action en requalification est fondée sur le motif de recours, les périodes inter-contrats étant sans effet sur ce point de départ. En l'espèce, le salarié invoque à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, l'absence accroissement temporaire d'activité et soutient que les contrats de mission avaient pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise. Le terme du dernier contrat date du 16 août 2014.
Le point de départ de la prescription est aussi constitué par la conclusion du contrat si elle est fondée sur l'absence d'une mention essentielle et par le premier jour d'exécution du second contrat si elle est fondée sur le non respect du délai de carence entre deux contrats à durée déterminée successifs.
Ainsi, en tout état de cause compte tenu de la saisine du conseil de prud'hommes le 16 décembre 2016, les demandes du salarié à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice, sont irrecevables pour être prescrites.
Le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes :
[Y] [P] succombe à la procédure, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge des intimées, l'intégralité des sommes avancées par elles et non comprises dans les dépens. Il leur sera alloué à chacune la somme de 250 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne [Y] [P] à payer à la SAS PROMAN la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne [Y] [P] à payer à la SASU U Logistique la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne [Y] [P] aux dépens de la procédure d'appel.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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