Texte intégral
MARS/CD
Numéro 23/01860
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 30/05/2023
Dossier : N° RG 21/03498 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IAQR
Nature affaire :
Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
Affaire :
[V] [K]
C/
[B] [O]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 Avril 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
Madame REHM, Magistrate honoraire
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [V] [K]
né le 31 mai 1961 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté et assisté de Maître ARCAUTE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [B] [O]
née le 19 mai 1970
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée et assistée de Maître CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 14 SEPTEMBRE 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 18/02480
M. [V] [K] est propriétaire depuis 1997 de parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 9] (64), cadastrées section AK n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Sa propriété est contiguë à celle de Mme [B] [O], propriétaire depuis 2015 des parcelles cadastrées section AK n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Mme [B] [O] occupe une maison d'habitation édifiée sur la parcelle n° [Cadastre 7] avec grange et dépendance.
Le 9 avril 1998, un bornage amiable a été réalisé par le cabinet [J], géomètre-expert foncier, entre M. [V] [K] et Mme [L] [C], auteure de Mme [B] [O].
Par acte d'huissier en date du 6 décembre 2018, M. [V] [K] qui estime que le procès-verbal de bornage est erroné et qu'il existe un empiétement de l'immeuble de Mme [B] [O] sur sa propriété a fait assigner celle-ci devant le tribunal judiciaire de Pau, aux fins de voir ordonner la destruction de l'immeuble qui empiète sur la parcelle section AK n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 6 mois à compter de la décision, ou, de voir ordonner le rabotage de l'immeuble et l'obturation de la fenêtre du premier étage, ou à tout le moins la pose de carrés de verre dormants et que lui soit allouée la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi.
Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal a :
- débouté M. [V] [K] de l'intégralité de ses demandes,
- à toutes fins utiles, constaté la validité du procès-verbal de bornage du 9 avril 1998 rédigé par M. [J], géomètre-expert,
- condamné M. [K] à payer à Mme [B] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, qui comprendront les frais de procès-verbal de Me [Y] du 18 janvier 2019,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
M. [V] [K] a relevé appel par déclaration du 27 octobre 2021 critiquant le jugement dans l'ensemble de ses dispositions.
Par conclusions du 27 janvier 2022, Monsieur [V] [K] demande, au visa des articles 544, 545, 1132 et suivants, 1240 et suivants, 1241 et 1242 du code civil, d'infirmer la décision entreprise en date du 14 septembre 2021 et statuant à nouveau, de :
- décharger M. [V] [K] des condamnations prononcées contre lui,
- dire que le PV de bornage du 9 avril 1998 doit être frappé de nullité ou à tout le moins dire qu'il n'est pas valable compte tenu de l'erreur manifeste relevée,
- d'ordonner la destruction de l'immeuble qui empiète sur la parcelle section AK n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], propriété de M. [V] [K], ce sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 6 mois à compter de la décision à venir eu égard aux impératifs techniques auxquels Mme [O] se trouvera confrontée, ou à tout le moins le rabotage,
- d'ordonner l'obturation de la fenêtre du premier étage donnant sur la propriété de M. [V] [K] ou à tout le moins la pose de carrés de verre dormants,
- de condamner Mme [O] à verser à M. [V] [K] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi,
- d'autoriser la publication de la présente décision à venir auprès de la publicité foncière.
À titre subsidiaire, si la démolition est préjudiciable au fonds empiété compte tenu de l'imbrication des bâtiments de la propriété [O], il demande de condamner Mme [O] à lui verser à titre de dommages et intérêts correspondant au m² spolié, la somme de 660 euros le m² x 150 m² = 99 000 euros.
À titre subsidiaire, il demande d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire au visa de l'article 145 du code de procédure civile avec mission de déterminer les limites de la propriété [K]/[O] et de constater l'empiétement sur la propriété [K],
- de condamner Mme [B] [O] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, y ajoutant les entiers dépens, en ce compris les frais du document dressé par M. [Z] [P].
Par conclusions du 27 avril 2022, Madame [B] [O] demande au visa des dispositions des articles 646 du code civil et 145 et 146 du code de procédure civile, de :
- confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal judiciaire en date du 14 septembre 2021,
- condamner M. [V] [K] à verser à Mme [B] [O] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le procès-verbal de constat établi par la SCP Boujou-Mongour-Dussert, huissiers de justice à Pau.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2023.
Sur ce :
Un procès-verbal de bornage a été dressé le 9 avril 1998 entre les parcelles section AK numéro [Cadastre 7] et [Cadastre 8] appartenant à l'époque Madame [L] [C] et les parcelles section AK numéro [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] appartenant à Monsieur [V] [K].
Ces opérations ont été effectuées par le cabinet [J] et à leur issue 4 bornes ont été posées afin de délimiter les propriétés.
Le procès-verbal précise que Monsieur [K] [V] et Madame [C] [L] « déclarent accepter les limites ci-dessus indiquées qu'ils considèrent comme définitives et s'engagent pour eux, leurs ayants droit ou ayants cause, à accepter de façon définitive et irrévocable le présent procès-verbal de bornage effectué en leur présence comme l'attestent leurs signatures au bas de ce document ».
Le premier juge a exactement rappelé que l'accord des parties sur la délimitation des fonds n'implique pas à lui seul leur accord sur la propriété des fonds et que les signataires d'un procès-verbal de bornage peuvent en contester la validité ultérieurement en évoquant des éléments postérieurs de nature à établir l'existence d'une erreur lors de la réalisation de ce document.
Pour contester ce procès-verbal signé par toutes les parties concernées, Monsieur [K] se prévaut de l'absence de prise en compte de l'existence d'un ancien chemin communal. Il verse aux débats un rapport en date du 25 août 2017 rédigé par Monsieur [P], géomètre-expert, aux termes duquel :
- les propriétés étaient séparées depuis 1936 par un chemin propriété de la commune de [Localité 9] qui n'a plus été représenté sur le plan cadastral après rénovation ;
- la comparaison du plan cadastral napoléonien et du plan cadastral actuel par l'examen de leurs éléments communs permet de positionner l'emprise du chemin qui existait déjà sur le plan cadastral napoléonien.
- il résulte de cette comparaison que la limite revendiquée par Monsieur [V] [K] correspond à la limite d'emprise nord du chemin public en sorte que la maison [C], dans sa configuration actuelle, empiète sur l'assiette de ce chemin.
L'élément évoqué pour contester ce procès-verbal est ainsi le plan cadastral napoléonien que Monsieur [V] [K] indique avoir découvert après la signature de ce procès-verbal, après avoir effectué d'importantes recherches auprès des archives départementales.
Il est constant cependant que, tout comme aujourd'hui, la finalité du plan cadastral napoléonien était essentiellement fiscale et il n'avait pas, tout comme il n'a pas aujourd'hui, vocation à garantir un droit de propriété.
Les limites des parcelles recensées dans le cadastre peuvent simplement constituer une présomption ou un commencement de preuve par écrit alors qu'à l'inverse les plans de bornage et d'arpentage réalisés par un géomètre-expert sont opposables aux tiers et prouvent les limites d'une propriété.
Par ailleurs, si le plan cadastral actuel (pièce 1 de Monsieur [P]) ne fait pas apparaître de chemin entre les propriétés [K] et [C], le plan cadastral napoléonien (pièce 3 de Monsieur [P]) établit distinctement que ce chemin arrivait à l'angle Est de la maison à l'époque située sur la parcelle [Cadastre 3], aujourd'hui parcelle [Cadastre 7] propriété de Madame [O].
Il est constant par ailleurs, que ce chemin sur lequel se fonde Monsieur [K], qui rejoignait une autre voie communale n'a jamais fait l'objet d'une cession à l'un quelconque des propriétaires des parcelles contiguës et constituait une propriété tierce - celle de la commune - séparant les fonds à l'époque du plan napoléonien, [S] / [W].
Monsieur [K] soutient que la maison qui est représentée sur le plan napoléonien ne correspond pas à celle figurant sur le plan cadastral actuel. Selon lui, cette maison a fait l'objet d'un agrandissement ce qui explique selon lui l'empiétement dont il se prévaut.
Pour autant, il résulte du procès-verbal de constat daté du 18 janvier 2019 dressé par Maître [Y], commissaire de justice, que cette maison est datée de l'année 1766 pour la partie la plus ancienne située au nord confrontant ce qui était l'ancien chemin vicinal retrouvé par Monsieur [K] lors de ses recherches.
Par ailleurs, le premier juge a exactement relevé que Monsieur [P] n'a pas effectué correctement sur ce bâtiment, la superposition du plan napoléonien et de l'actuel plan cadastral puisqu'il déborde d'un demi-centimètre au sud de sa limite actuelle en sorte que si cette superposition avait été faite correctement, aucun empiétement ne pourrait apparaître.
À l'examen de l'ensemble de ces éléments, il est établi :
- qu'il existait un ancien chemin vicinal tombé en désuétude, comme le constatait le préfet des Basses Pyrénées le 27 février 1867 ;
- que ce chemin qui a disparu n'a pour autant jamais été cédé à l'un des propriétaires contigus à son assiette ;
- que cet ancien chemin n'apparaît plus sur le cadastre actuel.
Il en résulte que ne figurant plus sur le cadastre, il ne pouvait pas figurer sur le plan de bornage établi par le cabinet [J] le 9 avril 1998 qui n'a donc commis aucune erreur matérielle.
En l'absence d'erreur matérielle, le procès-verbal signé le 9 avril 1998 par les 2 propriétaires concernés visant le plan sur lequel a été reporté l'emplacement des 4 bornes définissant les limites séparatives des fonds constitue une transaction ayant autorité de la chose jugée qui ne peut plus être attaquée.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes principales.
Sur la demande subsidiaire d'expertise de Monsieur [K]
De ce chef, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, le jugement déféré reposant sur des motifs exacts sera confirmé par adoption de ses motifs.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Monsieur [V] [K] qui succombe en son recours sera condamné aux dépens de l'appel, débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à Madame [B] [O] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Par ces motifs
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [V] [K] à payer à Madame [B] [O] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Déboute Monsieur [V] [K] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [V] [K] aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
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