Cour de cassation, 21 octobre 2008. 07-18.971
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-18.971
Date de décision :
21 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le couloir litigieux intégré au lot 17 ne comportait aucun compteur, ni branchement électrique ni aucun escalier, qu'il ne desservait primitivement que les lots appartenant à Mme Y...- X..., que celle-ci avait cédé à la SCI Erdeged le lot 15 pour ne conserver que les lots 16 et 17, que l'ensemble avait été loué à un même locataire, que ces deux copropriétaires s'étaient entendues, en pleine conformité avec le règlement de copropriété, pour supprimer la cloison qui séparait le couloir du lot 17, qu'ainsi le locataire commun disposait d'un seul local incluant les lots 15, 16 et 17 et le couloir, que celles-ci ne contestaient pas que ce couloir était une partie commune et qu'elle le restait et que le 8° du chapitre 3 du titre 4 du règlement de copropriété stipulait " dans le cas où une même personne viendrait à être propriétaire de lots contigus ou non mais desservis par des parties communes non indispensables à l'usage des autres lots, ce copropriétaire pourra utiliser ces parties communes à usage privatif en les incorporant à son lot ou à ses lots de copropriété... ", la cour d'appel, qui a retenu que l'assemblée générale du 11 novembre 2002 avait rejeté par une décision définitive à la double majorité le projet de résolution mis à l'ordre du jour par la SCI Montcausson tendant à autoriser le syndic à introduire une action pour récupérer le couloir litigieux, en a exactement déduit que cette clause était licite et que cette société devait être déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que si les premiers juges avaient, à juste titre, débouté le syndicat de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la SCI Montcausson (la SCI), l'appel inconsidéré de celle-ci et la poursuite de la procédure qu'elle lui avait ainsi imposée lui avait causé un préjudice distinct de celui réparé au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a pu condamner la SCI à payer au syndicat des dommages-intérêts en réparation du préjudice que son recours abusif lui avait causé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Montcausson aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Montcausson à payer, ensemble, à Mme Marion
Y...
X... et à la SCI Erdeged la somme de 2 500 euros et la somme de 2 500 euros au syndicat des copropriétaires du 124 rue du Faubourg Saint-Honoré ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille huit.
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