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délivrées le
à
2e chambre sociale
ARRÊT DU 06 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03198 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3VY
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 07 Décembre 2022 Cour D'appel de MONTPELLIER - N° RG 19/6470
DEMANDEUR A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER :
Monsieur [T] [B]
Né le 04 août 1972
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE
DEFENDEUR A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER :
S.A.S CORDIER EXCEL UCCOAR
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Marie-Hélène REGNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CARCASSONNE
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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* *
FAITS, ROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Le 9 août 2013 M. [T] [B], employé par la société Uccoar a saisi le Conseil de prud'hommes de Carcassonne d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 25 septembre 2015 l'autorité administrative a autorisé l'employeur à licencier le salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, licenciement notifié par l'employeur le 30 septembre 2015.
Le 25 mai 2016, le Conseil de prud'hommes de Carcassonne, section encadrement, " s'est déclaré incompétent pour traiter la demande de résiliation judiciaire et ses conséquences indemnitaires, a dit que le harcèlement moral du salarié n'est pas prouvé, dit que l'emp1oyeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité à l'égard de son salarié, condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 2 000 euros bruts de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention à l'égard de son salarié et celle de 1 250 euros sur le fondement de l'artic1e 700 du code de procédure civile, condamné l'employeur aux entiers dépens et débouté les parties de leurs autres demandes".
Sur appel interjeté le 20 juin 2016 par le salarié, la présente cour a statué comme suit par arrêt en date du 7 décembre 2022, auquel il convient de se reporter pour plus ample connaissance des prétentions et moyens des parties :
Infirme le jugement du 25 mai 2016 du Conseil de prud'hommes de Carcassonne, section encadrement, sauf en ce qu'il décide qu'il n'existe aucun harcèlement moral subi par le salarié ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Décide que la juridiction est compétente pour connaître de la demande de résiliation judiciaire ;
Déboute le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul et de toutes les demandes de condamnation en découlant ;
Déboute le salarié de sa demande d'annulation du licenciement et de toutes les demandes de condamnation en découlant;
Déboute le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
Y ajoutant ;
Condamne le salarié aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' aux termes de sa requête du 19 juin 2023, M. [B] demande à la cour, au visa de l'article 463 du code de procédure civile, de compléter l'arrêt 07 décembre 2022 et de :
Statuer sur la demande du requérant tendant à voir dire et juger que son inaptitude est au moins partiellement liée à l'accident du travail dont il a été victime le 16 janvier 2013 et à voir condamner la Sas Cordier Excel Uccoar à lui payer le complément d'indemnité spéciale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés sur préavis ;
En conséquence, dire et juger que son inaptitude constatée par le médecin du travail le 2 juillet 2015 est au moins partiellement liée à l'accident du travail dont il a été victime le 16 janvier 2013 et condamner la Sas Cordier Excel Uccoar à lui verser à la somme de 28 946,59 euros nets de complément d'indemnité spéciale de licenciement, 17 402,77 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui d'indemnité compensatrice de préavis et 1 740,02 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis ;
Condamner la société Cordier Excel Uccoar à lui verser 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Compléter en tout état de cause le dispositif de ladite décision et ordonner qu'il sera fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
Dire que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;
[...]
Dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public.
' aux termes de ses conclusions en réponse, remises au greffe le 3 octobre 2023, la société Cordier Excel Uccoar demande à la cour de :
Déclarer irrecevables et en tous les cas infondées les demandes de M. [B],
Débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes dans le cadre de la requête en omission de statuer,
Reconventionnellement, le condamner en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à lui payer la somme de 3 500 euros, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été retenue à l'audience du 9 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, la société ne développe aucun moyen ou fin de non recevoir au soutien de sa demande tendant à voir déclarer les demandes de M. [B] irrecevables, prétention qui sera donc rejetée.
Si la présente cour a, aux termes de l'arrêt rendu le 7 décembre 2022, notamment débouté M. [B] de ses demandes de 'résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul et de toutes les demandes de condamnation en découlant' et de 'd'annulation du licenciement et de toutes les demandes de condamnation en découlant', la lecture de cette décision permet de constater qu'il n'a pas été statué par la cour sur les prétentions formées par le salarié tendant à se voir allouer un rappel au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis.
M. [B] sera donc reçu en sa requête en omission de statuer.
Sur le fond :
Au soutien de sa réclamation, M. [B] se prévaut de l'arrêt du 10 février 2021, par lequel la 3ème chambre sociale de la présente cour a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude du 12 avril 2016 ayant reconnu que l'accident vasculaire dont il a été victime le 16 janvier 2013 relevait de la législation sur les risques professionnels, contrairement aux deux autres accidents en date du 11 juillet 2013 et 16 juin 2012 pour lesquels cette même cour a confirmé les jugements du TASS du 12 avril 2016 ayant écarté la reconnaissance de leur caractère professionnel.
Se prévalant de la correspondance qu'il a adressée à l'employeur le 4 avril 2013, aux termes de laquelle il indiquait entendre se prévaloir d'un accident du travail relativement à l' AVC dont il a été victime le 16 janvier 2013, le requérant soutient que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude au jour de son licenciement.
Invoquant le dispositif des conclusions des écritures développées par le salarié par lesquelles M. [B] conditionnait le bien-fondé de sa réclamation à la réformation par la cour des deux jugements rendus par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude ayant rejeté la demande de reconnaissance du caractère professionnel des accidents du 16 juin 2012 et du 11 juillet 2013, la société Cordier Excel Uccoar objecte qu'en l'état de la réserve ainsi fixée par le salarié lui-même, laquelle ne s'est pas complètement réalisée, la cour, liée par ses écritures, doit le débouter.
Elle ajoute qu'en toute hypothèse, elle ignorait au jour du licenciement l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. [B], en soulignant qu'à cette date la MSA avait définitivement écarté, à son égard, les demandes de reconnaissance du caractère professionnel des trois accidents cardiaques subis par le salarié.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En outre, il est de droit que lorsque l'employeur était informé de la volonté du salarié de faire reconnaître l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident, la condition relative à la connaissance de l'employeur de l'origine professionnelle de l'inaptitude est remplie.
En l'espèce, il ressort des éléments communiqués et notamment de l'arrêt rendu par la 3ème chambre le 10 février 2021, les éléments suivants lesquels ne sont plus discutés dans le cadre de l'examen de la requête en omission de statuer :
- après avoir été arrêté pendant plusieurs mois suite à un premier accident cardiaque survenu le 16 juin 2012, M. [B] s'est présenté à l'entreprise à l'issue de son arrêt maladie pour reprendre le travail le 16 janvier 2013 ;
- alors que par courriel du 20 décembre 2012 adressé au directeur des ressources humaines et à M. [M] [Z], le médecin du travail avait préconisé à l'employeur une reprise en 'atmosphère sereine [...] tout stress inutile devra lui être épargné', M. [Z], présenté comme l'un des supérieurs hiérarchiques du salarié, a reçu ce dernier le 16 janvier 2013 en
entretien pendant 45 minutes dans son bureau, durant lesquelles de nombreux reproches lui ont été faits sur un ton ferme et agressif de nature à provoquer un stress brutal chez la victime, ce dont une salariée, Mme [H] a témoigné ;
- le même jour, le salarié a présenté, après avoir quitté les locaux de l'entreprise, un malaise cardiaque qui l'a conduit à être hospitalisé et à être arrêté jusqu'au 1er avril 2013 ;
- à la demande du salarié, l'employeur a déclaré, avec réserves, l'accident du travail du 16 janvier 2013, dont le caractère professionnel n'a pas été reconnu par la caisse de MSA, suivant décision du 20 mai 2013,
- M. [B] a repris le travail à mi-temps thérapeutique du 2 avril au 11 juillet 2013 ;
- victime d'un nouveau malaise cardiaque, le 11 juillet 2013, le salarié a été placé continûment en arrêt maladie de cette date jusqu'à l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 2 juillet 2015.
Par jugement en date du 12 avril 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude a infirmé la décision de la commission de recours amiable de la MSA et dit que les lésions dont M. [B] a été victime le 16 janvier 2013 relevaient de la législation sur les risques professionnels, à titre d'accident du travail et devaient être pris en charge par la MSA GRAND SUD.
En revanche, les arrêts de travail du 16 juin 2012 et 11 juillet 2013 n'ont pas été reconnus comme relevant de la législation sur les risques professionnels en accident du travail.
Il résulte de l'ensemble des éléments communiqués que, nonobstant le fait que l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail fait suite à l'arrêt maladie consécutif au dernier accident cardiaque subi par le salarié, dont le caractère professionnel n'a pas été reconnu, la chronologie de la relation de travail et des soins suivis par M. [B] depuis son accident du travail du 16 janvier 2013, à savoir une hospitalisation suivie de plusieurs semaines d'arrêt maladie, la reprise de son activité à mi-temps thérapeutique jusqu'à un nouvel accident cardiaque, et la nature commune des différentes affections subies par le salarié en janvier et juillet 2013 dans un contexte professionnel difficile décrit par le médecin du travail dans sa lettre du 21 février 2013, conduisent à retenir que son inaptitude était, au moins partiellement, en lien avec l'accident du travail du 16 janvier 2016.
La société Cordier Excel Uccoar n'est pas fondée à soutenir que la présente cour serait liée par la formulation des écritures de M. [B]. Le lien partiel entre l'accident du travail du 16 janvier 2013 et l'inaptitude prononcée le 2 juillet 2015 est établi.
De même, le fait que la présente cour statuant sur le litige prud'homal a jugé qu'il n'existait aucun fait de harcèlement moral et que la société n'avait pas manqué à son obligation de sécurité est inopérant relativement à la question de savoir si le salarié est fondé ou non à se prévaloir du caractère professionnel de l'inaptitude.
Par ailleurs, l'employeur n'est pas fondé à invoquer qu'il ignorait le caractère professionnel de cet accident dès lors qu'antérieurement au prononcé du licenciement, il avait, à la demande du salarié qui par correspondance du 4 avril 2013, lui avait indiqué qu'il 'considérait que l'agression à laquelle s'est livrée M. [Z] à son encontre est à l'origine d'un nouvel incident cardiaque, il lui demandait donc d'effectuer une déclaration auprès de la Mutualité Sociale Agricole afin que son arrêt depuis le 16 janvier soit pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail', établi une déclaration d'accident du travail avec réserves, peu important la décision de rejet prononcée par la caisse dans l'intervalle, le 20 juin 2013.
La preuve est ainsi rapportée que l'employeur a été informé, dès le 4 avril 2013 de la volonté expresse du salarié de faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie et qu'il requérait de l'employeur qu'il entreprenne les démarches en ce sens, ce que ce dernier a loyalement fait, reconnaissance qui a finalement été accordée par le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 12 avril 2016, confirmé par arrêt de la 3ème chambre sociale de la cour le 21 janvier 2021.
Le salarié est donc bien fondé à solliciter le paiement des indemnités prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail. Si l'employeur en discute le principe, il ne présente aucune observation sur le montant des sommes sollicitées à ce titre.
En l'état du décompte détaillé figurant dans les conclusions de M. [B], sur la base d'un salaire de référence et d'une ancienneté non discutés, il lui sera alloué les sommes de 28 946,59 euros de complément au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, et de 17 402,77 euros au titre de l'indemnité d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, cette dernière créance de nature indemnitaire n'ouvrant pas droit en revanche aux congés payés. La demande présentée de ce dernier chef sera rejetée.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront supportés par le Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette la demande tendant à voir déclarer les réclamations de M. [B] irrecevables,
Reçoit M. [B] en sa requête en omission de statuer et la déclare partiellement fondée,
Complétant l'arrêt rendu le 7 décembre 2022,
Condamne la société Cordier Excel Uccoar à verser à M. [B] en application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, les sommes suivantes :
- 28 946,59 euros nets de complément d'indemnité spéciale de licenciement,
- 17 402,77 euros d'indemnité d'un montant égal à celui d'indemnité compensatrice de préavis,
Déboute M. [B] de sa demande en paiement de la somme de 1 740,027 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par, Marie-Lydia VIGINIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT