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Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-42.419

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.419

Date de décision :

27 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Rabia X..., demeurant ... RI, 51100 Reims, en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1995 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société Fimotel, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X..., de Me Parmentier, avocat de la société Fimotel, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, Mme X... a été engagée le 1er juin 1990, en qualité de femme de chambre par la société Sedh Damis Fimotel qui exploitait un hôtel ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de cette société, elle a été licenciée, le 29 novembre 1991, pour motif économique et réembauchée, le 3 décembre 1991 par la société Fimotel qui a repris l'exploitation du même hôtel ; qu'elle a été à nouveau licenciée pour motif économique le 24 novembre 1992 et a adressé le 2 décembre suivant à son employeur un certificat médical de grossesse en lui demandant d'annuler son licenciement ; que l'employeur ayant refusé d'accéder à sa demande, elle a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement des salaires correspondant à la période de protection, et des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 8 février 1995), d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le non-respect des critères retenus par l'employeur pour fixer l'ordre des licenciements ouvre droit au profit du salarié à des dommages-intérêts ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher et a fortiori de préciser quels étaient les critères qu'avait retenus la société Fimotel pour procéder au licenciement de 3 trois des quatre employées, dont la salariée, travaillant au service étage de l'hôtel exploité par cette société, et si l'employeur avait notamment pris en compte à cette occasion les charges de famille supportées par cette salariée et dont celle-ci avait fait état dans ses écritures d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; alors, en outre, que l'absence d'indication par l'employeur des critères relatifs à l'ordre des licenciements laisse le salarié dans l'ignorance du motif réel de son licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit, qu'en retenant que le congédiement de la salariée était bien fondé sur un motif économique, alors qu'il est constant que l'employeur s'était abstenu de lui préciser les critères qu'elle avait retenus pour procéder au licenciement collectif pour motif économique dans lequel elle avait été incluse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 alinéa 2 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que les règles relatives à l'ordre des licenciements prononcés pour motif économique ne s'appliquent que si l'employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier ; que tel n'est pas le cas lorsque le licenciement concerne tous les salariés d'une entreprise appartenant à la même catégorie professionnelle ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait supprimé, en ne maintenant que l'emploi de gouvernante, les trois emplois de femmes de chambre et de service qui assuraient le nettoyage des chambres de l'hôtel pour confier cette tâche à une entreprise extérieure, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-27 | Jurisprudence Berlioz