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Cour d'appel, 26 novembre 2014. 12/03705

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/03705

Date de décision :

26 novembre 2014

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Texte intégral

Arrêt no 14/ 00616 26 Novembre 2014 --------------- RG No 12/ 03705 ------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de THIONVILLE 21 Novembre 2012 11/ 0328 I ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU vingt six Novembre deux mille quatorze APPELANTE : SAS HARSCO LOGISTIQUES ET SERVICES SPECIALISES prise en la personne de son représentant légal 42 Route de Vitry sur Orne 57270 UCKANGE Représentée par Me BROGARD, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me GUETTAF-PECHENET, avocat au barreau de METZ INTIMÉ : Monsieur Hebib X... ... 57970 YUTZ Représenté par Me FELICI, avocat au barreau de THIONVILLE, substitué par Me RASCLE, avocat au barreau de THIONVILLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier ARRÊT : contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Thionville le 21 novembre 2012 ; Vu la déclaration d'appel de la société HARSCO METALS ET MINERALS enregistrée au greffe de la cour d'appel le 17 décembre 2012 ; Vu les conclusions de la société HARSCO METALS ET MINERALS datées du 5 août 2014 et déposées le 6 août 2014 ; Vu les conclusions de M Hebib X...datées du 8 octobre 2014 et déposées le 10 octobre 2014 ; * * * * * EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre de plusieurs contrats d'interim conclus entre les mois de juillet 2004 et octobre 2008, M X...a été mis à la disposition de la société MULTISERV LOGISTIQUE SERVICES, aux droit de laquelle sont venues successivement les sociétés HARSCO METALS LOGISTIQUE ET SERVICES SPECIALISES et HARSCO METALS ET MINERALS. Saisi par M X...qui sollicitait la requalification de ses contrats de travail en un contrat à durée indéterminée, la constatation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société MULTISERV LOGISTIQUE SERVICES au paiement de diverses indemnités, le conseil de prud'hommes de Thionville, par le jugement susvisé, prononce la requalification demandée, dit que le licenciement de M X...ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et condamne la société HARSCO METALS LOGISTIQUE ET SERVICES SPECIALISES à payer à M X...les sommes de 1964, 88 ¿ net à titre d'indemnité de requalification, de 3929, 76 ¿ brut à titre d'indemnité de préavis, de 393 ¿ brut pour les congés payés afférents, de 29 473, 20 ¿ net à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de 982, 44 ¿ net à titre d'indemnité de licenciement et de 1500 ¿ au titre des frais irrépétibles. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, la société HARSCO METALS ET MINERALS demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Thionville, de débouter M X...de ses demandes, à titre subsidiaire de dire que le salaire moyen de M X...s'élevait à 1890, 55 ¿ et de fixer en conséquence les indemnités qui lui sont dues, de condamner M X...à lui rembourser " le trop perçu versé en exécution du jugement " et de le condamner au paiement de la somme de 1000 ¿ au titre des frais irrépétibles. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, M X...demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société HARSCO METALS ET MINERALS à lui payer les sommes de 2756 ¿ à titre d'indemnité de requalification, de 5512 ¿ à titre d'indemnités de préavis, de 551, 20 ¿ pour les congés payés afférents, de 1378 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, de 82 680 ¿ au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif et de 2000 ¿ au titre des frais irrépétibles. M X...demande également que l'exécution provisoire de la décision soit ordonnée. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées. DISCUSSION Les articles L 124-2-1 ancien du code du travail applicable aux contrats conclus avant le 1er mai 2008 et L 1251-6 du même code applicable aux contrats postérieurs disposent qu'il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour remplacer un salarié de l'entreprise dans certains cas, faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, pourvoir à un emploi saisonnier ou pour lequel il est d'usage de ne pas conclure un contrat à durée indéterminée, remplacer le chef d'entreprise ou le chef d'une exploitation agricole. Lorsqu'un litige survient sur le motif du recours au travail temporaire, il appartient à l'entreprise utilisatrice de faire la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de mission. En l'espèce, les contrats de mission conclus entre M X...et les entreprises de travail temporaire mentionnent qu'ils sont destinés à surmonter un accroissement temporaire d'activité. M X...discute l'exactitude de cette indication. La société HARSCO METALS ET MINERALS ne produit aucune pièce établissant la réalité d'un accroissement temporaire de son activité ayant justifié le recours au travail temporaire. Elle se borne à expliquer qu'il s'agissait d'assurer la poursuite de son activité de fourniture de services à une entreprise métallurgique durant une période pendant laquelle cette dernière était dans l'incertitude quant à sa pérennité et alors qu'il fallait honorer des commandes urgentes et importantes. Mais outre qu'il peut être relevé que la période considérée, en tout cas celle qui encadre la conclusion des contrats de M X..., a été longue puisqu'elle a duré plusieurs années, aucun élément de preuve ne vient étayer les assertions de la société HARSCO METALS ET MINERALS. L'indication dans chacun des contrats de mission de la commande qui justifierait l'appel à un salarié temporaire n'est pas de nature à pallier la carence de l'entreprise utilisatrice dans la preuve de la régularité du choix du travail temporaire. Au demeurant, l'accumulation de commandes durant une période longue ne caractérise pas un accroissement ponctuel de l'activité mais tend à constituer une augmentation durable de celle-ci. La société HARSCO METALS ET MINERALS ne rapportant pas la preuve, face à l'objection de M X...sur ce point, qu'elle se trouvait dans l'un des cas autorisant à recourir au travail temporaire, il y a lieu de requalifier les contrats litigieux en un contrat à durée indéterminée, par application de l'article L 1251-40 du code du travail qui permet au salarié, lorsque le travail temporaire a été utilisé en méconnaissance de l'article L 1251-6 du même code, de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. Conformément à l'article L 1251-41 du code du travail, M X...peut légitimement demander le paiement d'une indemnité qui ne peut inférieure à un mois de salaire. Le salaire devant être pris en compte est le salaire de base qui s'établit, par la moyenne des douze derniers mois travaillés, soit de novembre 2007 à octobre 2008, à 1890. 55 ¿. L'indemnité de requalification due à M X...peut être fixée à 2000 ¿. La rupture du contrat à durée indéterminée s'analysant en un licenciement et celui-ci étant dénué de cause réelle et sérieuse, M X...a droit aux indemnités de rupture du contrat de travail, étant précisé que l'ancienneté de M X...doit être évaluée en partant du premier jour de sa mission au sein de la société MULTISERV LOGISTIQUE SERVICES, soit le 13 juillet 2004, jusqu'au dernier jour, soit le 31 octobre 2008. Conformément à l'article L 1234-1 du code du travail, l'indemnité de préavis doit correspondre à deux mois de salaire et doit être calculée en fonction du salaire de base hors indemnité de congés payés, laquelle correspond à la rémunération des périodes de congés. L'indemnité de préavis due à M X...s'élève ainsi à 3781, 1 ¿ et elle doit être augmentée de l'indemnité pour les congés payés afférents à la période de préavis, soit 378, 11 ¿. L'indemnité de licenciement exigible en application de l'article L 1234-9 du code du travail et dont le calcul est précisé par les articles R 1234-2 et R 1234-4 du même code sera fixée, en prenant en compte la moyenne de la rémunération des douze derniers mois hors congés payés, base la plus favorable au salarié, à 1378 ¿ conformément à la demande de M X.... À la date du licenciement, M X...avait acquis une ancienneté de plus de deux ans au sein de la société HARSCO METALS ET MINERALS dont il n'est pas allégué qu'elle employait moins de 11 salariés. La rupture du contrat de travail doit donc donner lieu à l'indemnisation prévue à l'article L 1235-3 du code du travail, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, soit 11 193, 84 ¿. Compte-tenu de l'ancienneté de M X...au sein de la société HARSCO METALS ET MINERALS, de son âge au jour de la rupture du contrat de travail, soit 40 ans, et de la justification de la perception d'indemnités de chômage jusqu'au 25 mai 2012, il convient de fixer le préjudice résultant de la rupture des relations de travail à 15 000 ¿. Conformément à l'article L 1235-4 du code du travail, il y a lieu de condamner la société HARSCO METALS ET MINERALS à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées à M X...entre le jour de la rupture du contrat de travail et celui du jugement entrepris, dans la limite de quatre mois d'indemnités. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M X...la totalité des frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel. La société HARSCO METALS ET MINERALS sera condamnée à lui payer à ce titre, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1000 ¿. Le présent arrêt partiellement infirmatif constitue le titre ouvrant droit éventuellement à la restitution de tout ou partie des sommes versées en exécution du jugement. Il n'y a pas lieu dès lors de statuer sur la demande de restitution présentée par la société HARSCO METALS ET MINERALS. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt qui n'est pas susceptible d'un recours suspensif d'exécution. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris en ses dispositions requalifiant en un contrat à durée indéterminée les contrats de travail temporaire conclus par M Hebib X...et la société MULTISERV LOGISTIQUE SERVICES, disant le licenciement de M X...sans cause réelle et sérieuse et fixant la date de la rupture des relations contractuelles au 31 octobre 2008 et condamnant la société HARSCO METALS LOGISTIQUE ET SERVICES SPECIALISES au titre des frais irrépétibles. Infirme le jugement entrepris pour le surplus, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant : Condamne la société HARSCO METALS ET MINERALS à payer à M Hebib X...: - la somme de 2000 ¿ à titre d'indemnité de requalification -la somme de 3781, 1 ¿ à titre d'indemnité de préavis et la somme de 378, 11 ¿ pour les congés payés afférents -la somme de 1378 ¿ à titre d'indemnité de licenciement -la somme de 15 000 ¿ à titre dommages-intérêts pour licenciement abusif -la somme de 1000 ¿ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Condamne la société HARSCO METALS ET MINERALS à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées à M X...du jour du licenciement jusqu'au prononcé du jugement entrepris dans la limite de quatre mois d'indemnités. Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande en restitution des sommes versées en exécution du jugement entrepris. Déboute la société HARSCO METALS ET MINERALS de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société HARSCO METALS ET MINERALS aux dépens d'appel. Le Greffier, le Président de Chambre,

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