Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 mai 1993. 91-16.833

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.833

Date de décision :

4 mai 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lilian X..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre section B), au profit : 18) Mme Isolina Y... veuve Buzzichelli, demeurant hôtel durande Age "Les Alpilles", centre urbain, ZAC Pins-Vitrolles (Bouches-du-Rhône), 28) de la société Onet, dont le siège est sis ... (Bouches-du-Rhône), 38) de la société X... Holding, dont le siège est sis 4, 3ème avenue, zone industrielle, à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Onet et de la société X... Holding, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses quatre branches : Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 avril 1991), que par acte du 25 juillet 1987, M. Lilian Buzzichelli, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de porte-fort d'actionnaires de la société X... Holding, a cédé immédiatement 3300 actions de cette société à la société Onet et, à terme, 750 actions "détenues par Lilian Buzzichelli ou par les personnes dont il se porte fort" individuellement identifiées, parmi lesquelles Mme Isolina Buzzichelli ; que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société X... Holding du 29 juin 1988, à laquelle Mme Isolina Buzzichelli était représentée par M. Lilian Buzzichelli, a décidé de réduire le capital à zéro franc pour cause de pertes, puis d'augmenter le capital par émission d'actions nouvelles avec annulation des anciennes ; que selon accord transactionnel du 28 janvier 1989, la société Onet, la société X... Holding, M. Lilian Buzzichelli et les membres énumérés de son groupe familial parmi lesquels ne figurait pas Mme Isolina Buzzichelli, ont décidé de mettre un terme aux litiges qui les opposaient en stipulant notamment que la société Onet devait régler à M. Lilian Buzzichelli une certaine somme "au nom et pour le compte de lui-même et de toutes les personnes de son groupe familial et à charge pour lui d'effectuer toutes répartitions qui auront été décidées par lui-même et son groupe familial", et en outre que M. Lilian Buzzichelli et les membres de son groupe familial renonçaient à tout droit sur les actions de la société X... Holding, y compris les 750 actions anciennes annulées ; que n'ayant pas bénéficié de la répartition opérée par M. Lilian Buzzichelli, Mme Isolina Buzzichelli a assigné ce dernier, ainsi que la société X... Holding et la société Onet, pour obtenir condamnation de M. Lilian Buzzichelli à lui payer une certaine somme qu'elle estimait lui être due en vertu de la transaction du 28 janvier 1989 en dédommagement des 572 actions détenues par elle et comprises dans les 750 actions annulées ; Attendu que M. Lilian Buzzichelli fait grief a l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme Isolina Buzzichelli la somme de 1 187.259 Frs en application de l'accord transactionnel du 28 janvier 1989, et aux motifs que la réparation forfaitaire versée par la société Onet englobait l'abandon des droits de Mme Isolina Buzzichelli par M. Lilian Buzzichelli qui devait l'indemniser par l'effet d'une stipulation pour autrui, alors selon le pourvoi, d'une part, que Mme Isolina Buzzichelli n'avait pas invoqué à l'appui de son action l'existence d'une stipulation pour autrui et que la cour d'appel a donc violé les articles 7, 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part, qu'en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel s'est contredite en affirmant d'un côté que les anciennes 750 actions annulées, visées par l'accord du 28 janvier 1989, incluaient les 572 actions de Mme Isolina Buzzichelli et d'un autre côté, que la mise en oeuvre de la convention de portefort contenue dans l'acte du 25 juillet 1987 à propos de la promesse de vente de 750 actions demeurait éventuelle, M. Buzzichelli conservant la faculté de ne pas y recourir s'il disposait lui-même de 750 actions, ce dont il résultait que cellesci n'incluaient pas nécessairement les 572 actions de Mme Buzzichelli ; alors en outre, qu'en violation de l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel a dénaturé l'article II de l'accord du 28 janvier 1989, qui n'énonçaient nullement que les 750 actions annulées incluaient les 572 de Mme Isolina Buzzichelli ; et alors enfin, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions tirées de ce que M. Lilian Buzzichelli n'avait pas associé Mme Isolina Buzzichelli aux instances ayant pour objet l'annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 29 juin 1988 et le paiement corrélatif des 750 actions, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait avoir part aux indemnités consenties par la société Onet et par la société X... Holding dans l'accord du 28 janvier 1989 en contrepartie du désistement de cette action ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de ses conclusions d'appel que M. Buzzichelli a fait valoir, en visant expressément l'article 1121 du Code civil, que la convention du 28 janvier 1989 ne comportait aucune stipulation au profit de Mme Isolina Buzzichelli ; que le moyen était donc dans les débats et n'a pas été relevé d'office par la cour d'appel ; Attendu, d'autre part, qu'en énonçant d'un côté, que la mise en oeuvre de la convention de porte-fort pour la cession à terme des 750 actions litigieuses était éventuelle, et en retenant d'un autre côté, que les 750 actions anciennes annulées incluaient les 572 actions de Mme Isolina Buzzichelli, la cour d'appel ne s'est pas contredite ; Attendu, en outre, que l'appréciation de la portée d'un document à titre d'élément de preuve, sans reproduction inexacte de ses termes, n'est pas susceptible d'être critiquée au moyen de griefs de dénaturation ; Attendu, enfin, qu'en retenant que M. Buzzichelli était tenu à paiement envers Mme Buzzichelli par l'effet d'une stipulation pour autrui implicite, la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions invoquées ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Buzzichelli, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-05-04 | Jurisprudence Berlioz