Texte intégral
Du 30 septembre 2024
54C
PPP Contentieux général
N° RG 24/01475 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZG4R
S.A.S. MA CONSTRUCTION
C/
S.C.I. AUX QUATRE VENTS
- Expéditions délivrées AU DEFENDEUR
- FE délivrée AU DEMANDEUR
Le 30/09/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 30 septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A.S. MA CONSTRUCTION RCS Bordeaux 829 190 834
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [V] [X]
DEFENDERESSE :
S.C.I. AUX QUATRE VENTS RCS Nanterre 911 761 906
[Adresse 3]
[Localité 6]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Juin 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant acte d’engagement signé le 12 décembre 2022, la SCI AUX 4 VENTS, agissant en qualité de maître de l’ouvrage, a confié à la Société MA CONSTRUCTION la réalisation de travaux de rénovation d’une maison individuelle sise au [Adresse 5], pour un montant total de 80.100,59 € T.T.C.
Par sommation de payer délivrée, le 28 février 2024, par acte de commissaire de justice, la Société MA CONSTRUCTION a mis en demeure la SCI AUX 4 VENTS de lui régler le solde des travaux d’un montant de 8.025,37 €, après déduction d’un acompte de 9.721,22 €.
En l’absence de paiement, la Société MA CONSTRUCTION a, par acte de commissaire de justice délivré le 15 mai 2024, fait assigner la SCI AUX 4 VENTS devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir, sur le fondement de l’article 1179 du code civil :
- juger que sa créance est bien fondée au regard des travaux réalisés et de la retenue de garantie déjà effectuée,
- condamner la SCI AUX 4 VENTS à lui payer la facture litigieuse d’un montant de 8.025,37 €, avec application des intérêts moratoires au taux conventionnnel, avec effet à la date de 1ère mise en demeure du 9 janvier 2024,
- condamner la SCI AUX 4 VENTS à lui payer la somme de 1.000 € au titre des frais de procédure.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 17 juin 2024, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la Société MA CONSTRUCTION, représentée Monsieur [V] [X], a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
En défense, la SCI AUX 4 VENTS, bien que régulièrement citée en l’étude, n’a ni comparu ni été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2024.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I - Sur la demande en paiement au titre des travaux :
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits». L’article 1104 du même code énonce que «les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public».
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil que «celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation».
Il s’évince des pièces versées aux débats que suivant acte d’engagement signé le 12 décembre 2022, la SCI AUX 4 VENTS a confié à la Société MA CONSTRUCTION la rénovation de son immeuble d’habitation pour un montant total de 80.100,59 € T.T.C.
L’article 8 - Conditions de paiement fixe les modalités de règlement : «paiement de l’acompte, puis facturation à l’avancement. Règlement des situations à 15 jours par chèque ou virement bancaire» et prévoit une retenue de garantie «les paiements des situations seront amputés d’une retenue de 5% destinée à garantir l’exécution des travaux pour satisfaire le cas échéant aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage, sauf si l’entrepreneur fournit une caution personnelle et solidaire en remplacement de la retenue de garantie. La caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur au plus tard à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la réception prononcée avec ou sans réserve».
Le 18 juillet 2023, la Société MA CONSTRUCTION a établi une facture d’un montant 17.746,59 €, une retenue de garantie de 5% d’un montant de 934,03 € étant déduite.
Les travaux ayant été réalisés, la réception des travaux avec réserve est intervenue le 26 juillet 2023. Les réserves ont été levées le 31 octobre 2023.
Il ressort des pièces versées aux débats, que la SCI AUX 4 VENTS demeure encore redevable d’une somme de 8.025,37 € au titre de la facture du 18 juillet 2023.
Cette dernière, qui ne comparaît pas, ne conteste ni le principe ni le montant de la dette.
Dans ces conditions, elle sera condamnée à payer cette somme à la Société MA CONSTRUCTION. L’acte d’engagement ne mentionne pas de taux contractuel, aussi la somme de 8.025,37 € produira intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024, date de la sommation de payer délivrée par acte de commissaire de justice, en l’absence de preuve de l’envoi du courrier du 9 janvier 2024.
II - Sur demandes accessoires :
La SCI AUX 4 VENTS, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable, en l’espèce, de laisser à chacune des parties, la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par décision, en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au Greffe :
CONDAMNE la SCI AUX 4 VENTS à payer à la Société MA CONSTRUCTION la somme de 8.025,37 € ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024 ;
DEBOUTE la Société MA CONSTRUCTION du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI AUX 4 VENTS aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Sandrine SAINSILY- PINEAU, Présidente, et le Greffier présent.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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