Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 9]
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Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 23/06016 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XOHA
Minute : 24/00855
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 30 Avril 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH,, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 12] COMMUNE RURAL [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 8]
[Localité 6]
A.J. Totale numéro 35238-2023-001217 du 14/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demandeur :
Ayant pour avocat Me Christine PFAUDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C1635
Et
Madame [T] [E] [B]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 1] (MARTINIQUE) [Localité 1]
[Adresse 7]
[Localité 10]
défenderesse :
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [G] né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 14] (Maroc) et Madame [T] [E] [B], née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 1] (Martinique), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2008 à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis), un contrat de mariage de séparation de biens ayant été reçu le 18 mars 2008 par Maître [M] [P], notaire à [Localité 13] (93).
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juin 2023, converti en procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [V] [G] a fait assigner en divorce Madame [T] [E] [B] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Monsieur [V] [G] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal :
- L'absence de conservation par l'épouse du nom marital,
- La révocation des avantages matrimoniaux,
- La fixation de la date des effets du divorce au dépôt de la demande.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 28 septembre 2023, un renvoi a été ordonné pour permettre au demandeur de produire l'acte de naissance de son épouse.
A l'audience du 21 décembre 2023, Monsieur [V] [G], assisté de son avocat, n'a sollicité aucune mesure provisoire de sorte que l'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Madame [T] [E] [B] n'a pas constitué avocat. Le présent jugement susceptible d'appel sera réputé contradictoire.
La procédure étant en l'état et l'affaire susceptible d'être jugée, l'ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 mars 2024 et le délibéré fixé au 30 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [V] [G] né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 14] (Maroc)
et de
Madame [T] [E] [B], née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 1] (Martinique)
Mariés le [Date mariage 5] 2008 à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE au 1er juin 2023 les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens ;
DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son seul nom patronymique ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONDAMNE Madame [T] [E] [B] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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