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Cour de cassation, 08 mars 1995. 94-83.396

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.396

Date de décision :

8 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 13 juin 1994, qui, dans les poursuites engagées contre Michel A... et Stéphane A... pour délit de coups ou violences volontaires, après décision définitive sur l'action publique, l'a déclarée irrecevable en ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1351 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du 13 octobre 1993 qui avait déclaré irrecevable la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure tendant au remboursement de frais d'hospitalisation, après avoir, dans son dispositif, constaté que le précédent jugement du 11 décembre 1991 avait acquis autorité de la chose jugée sur la créance de la caisse ; "alors qu'il n'y avait pas identité d'objet entre la demande nouvelle de remboursement de frais d'hospitalisation et la demande de remboursement d'indemnités journalières sur laquelle avait statué le jugement du 11 décembre 1991 et qui n'avait pas ainsi l'autorité de la chose jugée" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que par jugement devenu définitif, le tribunal correctionnel de Bernay a, le 11 décembre 1991, déclaré Michel et Stéphane A... coupable de coups ou violences volontaires sur la personne de Thierry Y... et, statuant sur les intérêts civils, condamné les intéressés à payer à celui-ci, "toutes causes confondues de préjudice exclusivement personnel", la somme de 4 000 francs et celle de 3 831,30 francs à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, partie intervenante, en remboursement des prestations versées à son assuré ; Que ladite caisse a ultérieurement fait citer les mêmes pour obtenir paiement du solde des frais d'hospitalisation ; Attendu que pour confirmer, sur l'appel de la partie intervenante, le jugement du 13 octobre 1993 du tribunal correctionnel "en ce qu'il déclare irrecevable la nouvelle demande" de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, les juges du second degré énoncent notamment "que le juge répressif ne peut statuer sur les demandes civiles des parties qu'accessoirement à la décision qui se prononce sur la prévention, qu'en l'espèce le tribunal correctionnel ayant épuisé sa saisine sur l'action publique ne peut plus statuer sur une demande civile" ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a, contrairement au grief allégué, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, inopérant, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. B..., Jean Z..., Blin, Jorda, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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