Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE METZ,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 1999, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, a condamné Thierry X... à 2 000 francs d'amende et à 12 mois de suspension du permis de conduire avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L.14 4 du Code la route, en ce que l'arrêt attaqué a assorti du sursis la suspension du permis de conduire infligée au prévenu, alors que ce dernier, poursuivi pour une infraction prévue par l'article L.1er du Code de la route, ne pouvait pas bénéficier de ce sursis ;
Vu l'article L.14, alinéa 4, du Code la route ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la suspension du permis de conduire ne peut être assortie du sursis en cas d'infraction prévue par l'article L.1er du Code de la route ;
Attendu qu'après avoir déclaré Thierry X... coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, la cour d'appel l'a condamné, notamment, à la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pendant 12 mois, en assortissant cette sanction du sursis ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et attendu que la déclaration de culpabilité n'encourant pas elle-même la censure, la cassation sera limitée aux seules peines prononcées ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en ses seules dispositions concernant les peines prononcées, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 17 septembre 1999 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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