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Tribunal judiciaire, 23 juin 2025. 24/05772

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/05772

Date de décision :

23 juin 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE SURENDETTEMENT N° RG 24/05772 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ISLS JUGEMENT du 23 JUIN 2025 DEMANDEUR : Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 6] comparant, DEFENDEUR : Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 1] comparant, [11] [Localité 8] [13], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté LA [4], demeurant [Adresse 10] non comparante, ni représentée [Adresse 9], demeurant Chez [12] Service SURENDETTEMENT - [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE DEBATS : Audience publique du 12 mai 2025 FAITS ET PROCÉDURE Le 29 août 2024, la [5] a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [N] [I] afin de traitement de sa situation de surendettement. Considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'il ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 21 novembre 2024 ; Monsieur [O] [C], bailleur privé du débiteur, a contesté les mesures imposées aux motifs que le débiteur est propriétaire indivis d’un local commercial pour lequel il perçoit, à tout le moins, un loyer ; Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mai 2025 par lettres recommandées avec accusé réception, doublée d'une lettre simple pour le débiteur. A cette date, Monsieur [O] [C], comparant en personne, a maintenu les termes de son recours ; Il a actualisé sa dette à la somme de 26 840,74 euros comprenant une somme de 17 575,53 euros au titre des loyers et charges impayés, une somme de 2753,41 euros au titre des frais d’huissiers de justice et d’avocat, et une somme de 5911,80 euros au titre des réparations effectuées au sien du logement ; Monsieur [C] a par ailleurs précisé que le débiteur a hérité d’un local commercial occupé en l’état par un boulanger dont il doit, à tout le moins, percevoir un loyer ; Dans ce contexte, Monsieur [C] sollicite le remboursement intégral de sa créance ; Les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées ; Monsieur [N] [I], comparant en personne, a reconnu être propriétaire indivis d’un local commercial estimé, selon lui, à la somme de 42 500 euros ; Il précise que s’il est effectivement loué, il ne connaît pas le montant des loyers tandis que l’argent serait bloqué ; Monsieur [I] indique en outre que son dernier emploi dans le domaine de la restauration remonte à 2020 ; Monsieur [I] sollicite la confirmation de la décision de la commission de surendettement ; Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION 1 / Sur la recevabilité de la contestation L’article R 741-1 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification. En l’espèce, Monsieur [O] [C] a reçu notification de la décision de surendettement le 26 novembre 2024 tandis qu’il a adressé son courrier de contestation le 12 décembre suivant ; Formé dans les délais, le recours sera déclaré recevable ; 2 / Sur la créance locative En l’espèce, Monsieur [N] [I] reconnaît devoir la somme de 17 575,53 euros au titre des loyers et charges impayés ; En revanche, il conteste devoir le surplus de la somme correspondant tant aux frais d’huissiers de justice et d’avocats qu’aux frais de réparation du logement ; Pour autant, si les frais de réparation ne seront pas retenus en ce qu’il n’est pas établi qu’ils font suite à des dégradations commises par Monsieur [I], les frais d’huissiers de justice et d’avocats, dûment justifiés par Monsieur [C], sont directement en lien avec le défaut de paiement des loyers et les procédures qui ont suivi, de sorte qu’ils seront retenus au titre de la créance locative ; Dès lors, la créance de Monsieur [O] [C] sera fixée à la somme de 20 928,94 euros ; 3 / Exposé de la situation du débiteur Monsieur [N] [I], âgé de 51 ans, était employé en restauration ; Il est célibataire et n’a pas d’enfant à charge ; Ses ressources consistent en la seule perception d’un RSA à hauteur de 559 euros tandis qu’il est hébergé gratuitement de sorte que ses charges seront retenues, selon le barème appliqué par la commission de surendettement, à la somme de 625 euros ; Son endettement s'élève, après actualisation de la créance locative, à la somme de 28 563,68 euros. Par ailleurs, si Monsieur [I] n’a pas déclaré de patrimoine auprès de la commission de surendettement, il est maintenant acquis qu’il possède, en indivision selon ses propres déclarations, un local commercial dont il déclare lui-même une estimation à hauteur de la somme de 42 500 euros ; Il est également acquis que ce bien procure un loyer mensuel que Monsieur [I] déclare à hauteur de la somme de 700 euros frais non déduits ,tout en soulignant sans toutefois aucunement en justifier, que l’argent des loyers est bloqué ; 4 / Sur la recevabilité de la procédure de surendettement Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. En l'espèce, les créanciers n'ont pas contesté la situation de surendettement tandis que la bonne foi du débiteur demeurera en l’état présumée ; Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Monsieur [N] [I] ; 5 / Sur la capacité mensuelle de remboursement L’article L. 733-13 du code de la consommation précise que le juge, « dans tous les cas, détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, comme il est dit dans l’article L. 731-2 dudit code et que cette part est mentionnée dans la décision ». Les articles L 731-1 et L 731-2 du code de la consommation dispose que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum garanti mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d'un plafond, selon des modalités définies par décret. Elle est fixée par la commission, après avis d’une personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale (...) et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement (....) ou dans les recommandations (....) ». L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais que l’une comme l’autre dispose d’un pouvoir d’appréciation. En l'espèce, les ressources du débiteur s'élèvent, hors perception de revenus fonciers, à la somme totale de 559 euros contre 625 euros de charges retenues. Toutefois, et en l’absence de justificatifs de la situation présentée par Monsieur [I], il convient, d’ores et déjà, de considérer qu’il perçoit une partie du loyer, de sorte qu’une capacité de remboursement sera retenue à hauteur de 150 euros ; 6 / Sur l’élaboration d’un plan de surendettement En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation qui peuvent consister à : Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,Ordonner l'effacement partiel des créances,Imputer les paiements, d'abord sur le capital,Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.Subordonner les mesures imposées à l'accomplissement par le débiteurs d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette; En l'espèce, Monsieur [N] [I] a des droits indivis sur un local commercial dont la vente amiable permettrait de désintéresser partiellement les créanciers, tandis qu'il dispose d'ores et déjà d'une capacité de remboursement permettant d'envisager un rééchelonnement de la créance locative de Monsieur [C], créance privilégiée, sur une période de 24 mois ; Par ailleurs, Monsieur [N] [I], seulement âgé de 51 ans et qui ne justifie d’aucun problème de santé l’empêchant d’exercer un emploi, peut prétendre à un retour à l’emploi dans le domaine de la restauration, particulièrement porteur ; En revanche, au vu de la situation de Monsieur [N] [I], de l'importance des dettes face à sa capacité mensuelle de remboursement et pour laisser l'endettement compatible avec les facultés contributives de l'intéressé , les sommes dont le paiement est rééchelonné ou reporté ne porteront pas intérêts pendant la durée de ce rééchelonnement ou report, en ce compris les différés de paiement. Dès lors, et par application des dispositions de l'article L. 721-5 du code de la consommation, il y a lieu de : - rééchelonner la créance locative au taux de 0 % sur 24 mois, - ordonner le report du solde à hauteur de la somme de 24 963,68 euros en cas de respect total du plan jusqu'à son terme - subordonner ces mesures à la vente du bien immobilier dont Monsieur [I] est propriétaire indivis ; - dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu, - résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable en la forme la contestation formée par Monsieur [O] [C] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement de la [Localité 7] prise le 21 novembre 2024 au profit de Monsieur [N] [I] ; Constate que Monsieur [N] [I], dont la bonne foi demeure présumée, est dans l'incapacité de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir ; Déclare en conséquence recevable la demande de Monsieur [N] [I] afin de traitement de sa situation de surendettement ; Fixe la capacité de remboursement de Monsieur [N] [I] à la somme de 150 euros ; Dit que la situation de Monsieur [N] [I] justifie de : - ré-échelonner certaines des dettes au taux de 0 % sur 24 mois, ordonner le report du solde à hauteur de la somme de 24 963,68 euros en cas de respect total du plan jusqu'à son termesubordonner ces mesures à la vente du bien immobilier dont Monsieur [I] est propriétaire indivis; dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu, résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement. Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ; Dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ; Rappelle que Monsieur [N] [I] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge; Dit que faute pour Monsieur [N] [I] de respecter l'échéancier prescrit ou de s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l'exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc ; Rappelle que s’il se trouve dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Monsieur [N] [I] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel ; Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre du débiteur; Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ; Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE

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