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Cour de cassation, 08 décembre 1993. 90-40.170

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.170

Date de décision :

8 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Le Livre de Paris (LDP Quillet diffusion), dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1989 par le conseil de prud'hommes d'Arras (section encadrement), au profit de Mlle Nathalie X..., demeurant appartement 8, 53086, résidence Alexia II à sin-le-Noble (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, MM. Brissier, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SNC Le Livre de Paris, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mlle X... a été engagée le 24 avril 1989 par la société "Le Livre de Paris" pour la vente de livres par voie de démarchage à domicile en qualité de "VRP exclusif à temps partiel", suivant contrat prévoyant pendant les deux premiers mois un salaire minimum, sous réserve de la réalisation d'un certain nombre de "points" de vente ; que la société a mis fin à la période d'essai le 15 juin 1989 pour insuffisance de résultats ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes notamment de demandes de rappels de salaires ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à verser à son ancienne salariée un rappel de commissions et de congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en énonçant que la société prétendait défalquer les commandes non payées alors qu'il résultait des conclusions qu'elle avait prétendu défalquer les commandes qui n'avaient pu être livrées par suite du refus du souscripteur, le conseil de prud'hommes a modifié les termes du litige, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes constate que les commissions étaient dues si la marchandise avait été livrée ; qu'en condamnant néanmoins la société à payer des commissions sur des ventes n'ayant pu donner lieu à livraison correspondant à des marchandises dont la commande avait été refusée et non livrée, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond ont à bon droit décidé, en l'état des dispositions contractuelles applicables, que le refus de paiement par le client au moment de la livraison, effectuée après l'expiration du délai de réflexion prévu par la loi, ne pouvait priver le représentant de son droit à commissions ; qu'ils ont ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié leur décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la société à verser à son ancienne salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour formation non rémunérée, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il "apparaît bien que cette formation, pour autant qu'elle ait eu lieu, n'a, en certitude, pas été rémunérée" ; Qu'en statuant ainsi, par un motif qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, le conseil de prud'hommes n'a pas justifié sa décision au regard du texte susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à Mlle X... une somme à titre de dommages-intérêts pour formation non rémunérée, le jugement rendu le 26 octobre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Arras ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lens ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Arras, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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