Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
JUGEMENT N°24/03105 du 21 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 20/03028 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YF6E
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [P]
née le 18 Août 1971 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM [Localité 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [X] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 15 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne
LOZIER Michaël
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 5 février 2020, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après CPCAM) des [Localité 3] a notifié à Mme [I] [P] un indu d'un montant de 280,01 € correspondant à la pension d'invalidité versée à tort du 1er octobre 2019 au 30 novembre 2019 suite à un dépassement du cumul de ressources.
Mme [I] [P] a contesté cette notification d'indu devant la commission de recours amiable de la CPCAM.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 4 décembre 2020, Mme [I] [P], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPCAM des [Localité 3] en date du 8 octobre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2024.
À l’audience, Mme [I] [P] représenté par son conseil, sollicite du tribunal :
- l’annulation de la décision prise par la CPCAM des [Localité 3] le 5 février 2020 ;
- la condamnation de la CPCAM des [Localité 3] au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPCAM des [Localité 3], représentée par une inspectrice juridique, maintient sa demande et sollicite la condamnation de Mme [I] [P] au remboursement de la somme restant due de 280,01 €.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024 prorogé au 21 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L.341-12 du Code de la sécurité sociale, le service de la pension d'invalidité peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire ou du gain de l'intéressé.
Le contrôle des droits du titulaire de la pension s'effectue chaque année, ou chaque trimestre pour l'assuré salarié, à l'aide de la déclaration de ressources que l'assuré doit retourner à la caisse après l'avoir complétée, datée et signée.
En application de l'article R.341-17 du même code, la pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension d'invalidité et des salaires ou gains de l'intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité.
En application de l'article R.341-4 du même code, le montant maximal (ou montant théorique) de la pension d’invalidité est défini au regard du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; ces années doivent être antérieures à la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou, à défaut, de la date de constatation médicale de l'invalidité.
En l'espèce, Mme [I] [P], employée par la Caisse d’Allocations Familiales des [Localité 3], est titulaire d’une pension d’invalidité catégorie 1 depuis le 16 octobre 2015.
Suite à un contrôle opéré a posteriori par la CPCAM, il lui a été notifié par cette dernière un indu, compte tenu de ressources perçues sur la période du 1er avril 2019 au 30 septembre 2019 qui, augmentées des arrérages de sa pension d’invalidité, portaient ses ressources à un revenu supérieur au salaire trimestriel moyen de la dernière année précédant l’arrêt de travail d’invalidité.
Mme [I] [P] fait valoir que la réglementation en vigueur prévoit que : « si l’année civile de référence contient une période de temps partiel pour des raisons médicales qui s’est poursuivi jusqu’à l’arrêt de travail suivi d’invalidité ou de la mise en invalidité, le montant du salaire à prendre en considération est celui afférent à la période d’activité à temps plein. » ; qu’elle se trouve précisément dans ce cas puisque pendant l’année 2014, elle occupait un emploi à raison de 60 %; qu’ainsi le montant du salaire à prendre en considération n’est pas à calculer sur les revenus de l’année 2014 mais sur une période d’activité à temps plein; que la caisse a donc opéré un calcul erroné.
Il ressort cependant de l’attestation délivrée par le directeur général de la caisse d’allocations familiales des [Localité 3], employeur de Mme [I] [P], que cette dernière a travaillé à temps partiel du 1er juin 2013 au 3 décembre 2014 mais que le temps partiel thérapeutique n’a été prescrit que du 4 décembre 2014 au 4 septembre 2015.
Or, la pension d’invalidité lui a été attribuée le 16 octobre 2015.
Il ne peut donc être pris en compte des salaires relevant d’une autre période d’activité à temps plein.
La CPCAM verse aux débats les pièces justifiant que le montant des ressources de l'assuré pour cette période ne lui permettait pas de percevoir l'intégralité du montant de la pension d'invalidité pour la période du 1er octobre 2019 au 30 novembre 2019.
Tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Il y a lieu par conséquent de condamner Mme [I] [P] au paiement de l'indu.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de l'assuré.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable mais mal fondé le recours formé par Mme [I] [P] ;
Condamne Mme [I] [P] à rembourser à la CPCAM des [Localité 3] la somme de 280,01 € au titre de l'indu correspondant à la pension d'invalidité versée à tort du 1er octobre 2019 au 30 novembre 2019 ;
Condamne Mme [I] [P] aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du Code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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