Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-13.396
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-13.396
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Marius Y...,
2 / Mme Marie-Rose X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1999 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit de la société Ecole Emile Z..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Ecole Emile Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux époux Y... du désistement de leur premier moyen ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que les époux Y... n'ayant pas soutenu, dans leurs conclusions devant la cour d'appel, que la locataire avait renoncé implicitement à se prévaloir des articles 26 et 27 du décret du 30 septembre 1953 relatifs à la révision triennale du loyer, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, souverainement apprécié, pour le calcul de l'indemnité d'éviction, la nécessité des travaux d'aménagement des locaux dans lesquels la locataire s'était réinstallée et leur montant, après avoir procédé, d'une part, à un abattement de 30 % pour tenir compte d'une surface plus importante et d'une remise à neuf, d'autre part, à un partage des coûts et frais dus au transfert dans la proportion d'un tiers à la charge de la locataire, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la société Ecole Emile Z... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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