Texte intégral
C3
N° RG 21/03559
N° Portalis DBVM-V-B7F-LADL
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
M. [I] [P]
La CPAM DE LA DROME
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 16 MAI 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 19/00902)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 24 juin 2021
suivant déclaration d'appel du 17 août 2021
APPELANT et intimé incident :
M. [V] [L]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par M. [I] [P] (- Service Conseil et Défense de la [5]), régulièrement muni d'un pouvoir
INTIMEE et appelante incidente :
La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en la personne de Mme [F] [E], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 mars 2023
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 16 mai 2023.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 septembre 2018, M. [V] [L] a été victime d'un accident du travail en chutant d'une marche, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme suivant du décision du 31 janvier 2019.
Le certificat médical initial du 6 septembre 2018 mentionne une gonalgie gauche suite à entorse.
La caisse primaire a réceptionné un certificat médical de prolongation du 29 novembre 2018 faisant état des lésions suivantes : gonalgie gauche, entorse, maladie méniscale interne.
Le médecin conseil a considéré que cette lésion « maladie méniscale interne » n'était pas imputable à l'accident et a fixé la date de consolidation des lésions en rapport avec l'accident au 15 janvier 2019.
En conséquence, la CPAM de la Drôme a notifié à M. [L], par courrier du 31 janvier 2019, son refus de prendre en charge ces lésions au titre de la législation professionnelle.
Contestant ces décisions, l'assuré a sollicité une expertise médicale dans le cadre des dispositions des articles L. 141-1 et R. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Au terme de l'examen réalisé le 15 mai 2019, le docteur [G], expert désigné, a confirmé la décision du médecin conseil, tant concernant l'absence d'imputabilité à l'accident du 5 septembre 2018 de la nouvelle lésion du 29 novembre 2018 (maladie méniscale interne) que concernant la date de consolidation (15 janvier 2019).
Compte tenu de ces conclusions expertales, M. [L] a été avisé par la caisse primaire, par courriers des 20 et 25 juin 2019, du maintien de son refus de prendre en charge la nouvelle lésion d'une part et du maintien de la date de consolidation fixée par son médecin conseil au 15 janvier 2019, d'autre part.
Le 15 juillet 2019, M. [L] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de la CPAM de la Drôme du 20 juin 2019.
Le 3 décembre 2019, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Valence d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Drôme, notifiée le 17 octobre 2019, maintenant la décision de la caisse et le déboutant de son recours.
Parallèlement le 2 juillet 2019 M. [L] a déclaré une rechute pour entorse du genou gauche, lésion méniscale nécessitant une intervention chirurgicale programmée le 26 juillet 2019 qui a fait l'objet d'un refus de prise en charge le 2 juillet 2019 et d'une nouvelle expertise article L. 141-1, confiée cette fois au docteur [M] qui dans son rapport du 26 février 2020 a conclu que :
« Il existe un lien de causalité direct entre l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 5 septembre 2018 et les lésions et troubles invoqués à la date du 2 juillet 2019.
A la date du 2 juillet 2019, il existait des symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à l'accident de travail en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 15 janvier 2019 et cette modification justifiait le 2 juillet 2019, une incapacité temporaire de travail et un traitement médical ».
Par courrier du 1er avril 2020, la CPAM de la Drôme a notifié sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des lésions méniscales de la rechute du 2 juillet 2019.
Par jugement du 24 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- constaté que la CPAM de la Drôme a pris en charge la lésion méniscale interne au titre de l'accident du travail de M. [L] du 5 septembre 2018 à l'occasion de la rechute de cet accident en date du 2 juillet 2019, en considérant que les conclusions du 2ème médecin le Dr [M] s'imposent à la caisse et ont été acceptées,
- dit que cette lésion nouvelle constatée par certificat médical du 29 novembre 2018 doit être prise en charge par la CPAM de la Drôme au titre de l'accident du travail de M. [L] du 5 septembre 2018 et renvoyé l'assuré devant les services de la caisse pour la liquidation de ses droits jusqu'à la date de consolidation du 15 janvier 2019,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la CPAM de la Drôme aux éventuels dépens,
Le 17 août 2021, M. [L] a interjeté appel de ce jugement notifié le 23 juillet, uniquement en ce qu'il l'a renvoyé devant les services de la caisse pour la liquidation de ses droits jusqu'à la date de consolidation du 15 janvier 2019.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 2 mars 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 16 mai 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [V] [L] selon ses conclusions d'appel parvenues au greffe le 31 octobre 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- confirmer le jugement du pôle social de Valence du 24 juin 2021 sur la prise en charge de la lésion méniscale interne constatée le 29 novembre 2018 au titre de l'accident du travail du 5 septembre 2018,
- infirmer le jugement du pôle social de Valence du 24 juin 2021 sur la liquidation des droits jusqu'à la date de consolidation du 15 janvier 2019,
- le renvoyer devant la CPAM de Valence pour la liquidation de ses droits.
M. [L], rappelant que le pôle social de Valence n'était pas saisi du litige relatif à la date de consolidation, soutient que la décision de la CPAM de Valence du 16 janvier 2019 doit être annulée du fait de la reconnaissance, à juste titre selon lui par la juridiction sociale, du caractère professionnel de la lésion prescrite le 29 novembre 2018 et de la prise en charge en maladie de l'arrêt de travail prescrit au-delà du 15 janvier 2019.
Il demande de réformer le jugement en ce que la date de consolidation a été fixée au 15 janvier.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme au terme de ses conclusions d'appel parvenues au greffe le 6 février 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- juger qu'elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
Y faisant droit,
À titre principal,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence en ce qu'il a ordonné la prise en charge des lésions de M. [L] du 29 novembre 2018 à titre professionnel,
A titre subsidiaire, (Si la cour venait à constater une difficulté d'ordre médical),
- ordonner une expertise médicale judiciaire sur la question de savoir si les lésions du 29 novembre 2018 sont imputables ou non à l'accident du travail de M. [L],
A titre infiniment subsidiaire : (Si la Cour venait à confirmer la prise en charge des lésions du 29 novembre 2018 à titre professionnel),
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence en ce qu'il a décidé que les lésions constatées le 29 novembre 2018 devaient être prises en charge jusqu'au 15 janvier 2019.
La caisse a ainsi implicitement mais nécessairement relevé appel incident du jugement pour conclure à son infirmation.
Sur la prise en charge des lésions de M. [L] du 29 novembre 2018 au titre de l'accident du travail du 5 septembre 2018, elle explique que, dans le cadre de son recours, M. [L] a établi le lien entre les lésions du 29 novembre 2018 et celles du 2 juillet 2019 et a demandé à ce que l'avis du docteur [M], qui portait sur la rechute de juillet 2019, s'étende aux lésions de novembre 2018 pour lesquelles le docteur [G] avait rendu un avis défavorable, identifiant les lésions méniscales de M. [L] comme étant d'origine dégénérative et non-traumatique.
Elle estime qu'une expertise médicale judiciaire doit donc être ordonnée afin de lever la contradiction entre l'avis du docteur [G] et celui du docteur [M], sur la question de savoir si les lésions du 29 novembre 2018 sont imputables ou non à l'accident du 5 septembre 2018.
Elle considère que le tribunal judiciaire de Valence a tranché de lui-même une difficulté d'ordre médical en faisant primer l'avis du docteur [M] sur celui du docteur [G].
Sur la remise en cause de la date de consolidation fixée au 15 janvier 2019, elle fait valoir que M. [L] était irrecevable à contester cette date de consolidation auprès du tribunal judiciaire, dès lors qu'il n'a saisi la commission de recours amiable que sur la question de la nouvelle lésion. Enfin elle observe que le docteur [M] n'a nullement remis en cause cette notion de consolidation.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Dans sa rédaction applicable au litige l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale prévoyait :
'Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat'.
Et l'article L. 141-2 :
'Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une expertise'.
Suite à l'accident du 5 septembre 2018 pris en charge à titre professionnel, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à l'assuré deux décisions :
- le 16 janvier une décision de consolidation sans séquelles indemnisables à la date du 15 janvier 2019 ;
- le 31 janvier un refus de prise en charge de la nouvelle lésion 'maladie méniscale interne' décrite au certificat de prolongation du 29 novembre 2018.
Ainsi qu'il lui en a été offert la possibilité d'y recourir dans ces deux notifications, M. [L] a sollicité la mise en place d'une expertise médicale - article L. 141-1, confiée au docteur [J] [G] qui, dans son rapport du 15 mai 2019, a répondu comme suit aux questions posées :
* 1) Dire s'il existe une relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 29/11/2018 (maladie méniscale interne) et l'accident du travail du 05/09/2018 : il n'existe pas de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 29/11/2018 (maladie méniscale interne) et l'accident du travail du 05/09/2018 ;
* 2) Dire si l'état de l'assuré, victime d'un accident du travail le 05/09/2018 pouvait être considéré comme consolidé le 15/01/2019. Dans la négative, est-il consolidé à la date de l'expertise ' : l'état de l'assuré, victime d'un accident du travail le 05/09/2018 pouvait être considéré comme consolidé (ndr : sans séquelles indemnisables) le 15/01/2019".
Suite à cette expertise la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à l'assuré deux nouvelles décisions :
- le 20 juin 2019 un refus de prise en charge, au titre de l'accident du travail du 5 septembre 2018, de la nouvelle lésion maladie méniscale interne décrite au certificat médical du 29 novembre 2018 ;
- le 25 juin 2019 le maintien de la consolidation au 15 janvier 2019 de l'accident du travail du 5 septembre 2018.
Le 15 juillet 2019, M. [L] a saisi la commission de recours amiable d'un recours contre la décision de la caisse du 20 juin 2019 refusant la prise en charge de la nouvelle lésion maladie méniscale interne.
La commission de recours amiable s'est prononcée sur cette question le 14 octobre 2019, estimant que l'avis clair et précis de l'expert précité, le docteur [G], choisi d'un commun accord entre le médecin conseil de la caisse et le médecin traitant de l'assuré, s'impose à l'assuré comme à la caisse.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 décembre 2019, M. [L] a formé un recours contre cette décision de la commission de recours amiable du 14 octobre 2019 qui lui a été notifiée le 17.
C'est le litige dont le tribunal judiciaire a été saisi et, par voie de conséquence, la présente cour à présent du fait de l'effet dévolutif de l'appel.
En parallèle à ce contentieux, le 2 juillet 2019 M. [L] a déclaré une rechute de l'accident du travail du 5 septembre 2018 pour entorse du genou gauche, lésion méniscale nécessitant une intervention chirurgicale programmée le 26 juillet 2019 qui a fait l'objet d'un refus de prise en charge le 2 juillet 2019, puis d'une expertise L. 141-1 confiée au docteur [M] qui dans son rapport du 26 février 2020 a conclu que :
« Il existe un lien de causalité direct entre l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 5 septembre 2018 et les lésions et troubles invoqués à la date du 2 juillet 2019.
A la date du 2 juillet 2019, il existait des symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à l'accident de travail en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 15 janvier 2019 et cette modification justifiait le 2 juillet 2019, une incapacité temporaire de travail et un traitement médical ».
En application des dispositions précitées de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige, la caisse à qui les conclusions de ce médecin s'imposaient par courrier du 1er avril 2020 a notifié sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des lésions méniscales décrites dans le certificat de rechute du 2 juillet 2019.
Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal constatant que la lésion méniscale avait été prise en charge le 2 juillet 2019 au titre d'une rechute, a considéré en substance qu'elle devait l'être aussi en tant que nouvelle lésion dès le 29 novembre 2018 et renvoyé l'assuré devant la caisse pour la liquidation de ses droits jusqu'à la date de consolidation du 15 janvier 2019, étant observé que cette dernière n'avait pas été contestée devant lui.
Ce faisant, le tribunal malgré un raisonnement éminemment logique, s'est prononcé sur un litige d'ordre médical en présence d'une expertise L. 141-1 du Docteur [G] estimant que la lésion du ménisque gauche déclarée le 29 novembre 2018 n'est pas consécutive à un accident du travail et d'une autre du Docteur [M] rendue dans le même cadre, retenant ce caractère traumatique et non dégénératif antérieur à l'occasion d'une déclaration de rechute quelques mois après.
Il ne pouvait donc qu'être recouru pour lever cette contradiction à une nouvelle expertise par application des dispositions de l'article L. 141-2 précité.
Le jugement sera donc infirmé dans ce sens en ce qu'il a dit que la lésion nouvelle constatée par certificat médical du 29 novembre 2018 doit être prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme au titre de l'accident du travail du 5 septembre 2018 et il sera sursis à statuer jusqu'au dépôt de la nouvelle expertise pour le surplus de ses dispositions.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n° 19/00902 rendu le 24 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en ce qu'il a dit que la lésion nouvelle constatée par certificat médical du 29 novembre 2018 doit être prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme au titre de l'accident du travail du 5 septembre 2018.
Statuant à nouveau,
Ordonne une nouvelle expertise article L. 141-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019 :
Désigne le Docteur [R] [N] pour y procéder avec pour mission après avoir examiné contradictoirement l'intéressé, consulté toutes pièces utiles et entendu tout sachant :
- Convoquer et d'entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins conseils, recueillir leurs observations ;
- Se faire communiquer par l'assuré, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendus d'opérations et d'examens, dossier médical...) ;
- dire s'il existe une relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 29/11/2018 (maladie méniscale interne) et l'accident du travail du 05/09/2018.
Dit que l'expert commis devra adresser son rapport directement au secrétariat de la cour d'appel de Grenoble.
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de Procédure Civile, qu'il pourra entendre toutes personnes,
qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
Dit que l'expert devra, au terme des opérations d'expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre ;
Rappelle que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu'il leur aura donnée et qu'enfin l'expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l'expiration duquel il ne sera plus tenu d'en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l'expertise.
Rappelle que pour les recours formés avant le 1er janvier 2020, les frais d'expertise sont à la charge de la caisse qui peut demander à la juridiction de les mettre en tout ou partie à la charge de l'assuré lorsque sa contestation est manifestement abusive (article R. 141-7 du code de la sécurité sociale).
Dit que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans les six mois de sa saisine en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
Dit que l'expert tiendra le magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
Dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire.
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport.
Rappelle que le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut constater la conciliation des parties sur les conclusions du rapport d'expertise (article 941 du code de procédure civile).
Dit qu'à défaut l'instance sera reprise après dépôt du rapport d'expertise à la requête de la partie la plus diligente.
Réserve les dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président