Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/06409
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/06409
Date de décision :
10 juillet 2025
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 10 JUILLET 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06409 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIBX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Octobre 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Melun - RG n° 24/00073
APPELANTE :
Madame [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Agathe BROUILLARD-TANGUY, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 900
INTIMÉE :
Association LES AMIS DE GERMENOY, agissant poursuites et diligences de son Président Monsieur [C] [O],
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [X] [W] a été engagée par l'association [Adresse 6] par contrat de travail à temps plein en qualité d'auxiliaire médico-sociale à compter du 25 septembre 2003.
Son contrat a ensuite été repris par l'association Les Amis de [Adresse 4] le 1er juillet 2018.
Elle a été licenciée le 25 septembre 2023 pour inaptitude après autorisation de l'inspection du travail.
Le 25 juillet 2024, Madame [W] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Melun sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la communication de documents, reprochant à son employeur une mise à l'écart, une inégalité de traitement et une absence d'augmentation de son salaire depuis 2016.
Le 17 octobre 2024, le conseil de prud'hommes a rendu l'ordonnance suivante :
« Rejette l`intégralité des demandes formulées par les deux parties
Met les dépens à la charge de la partie demanderesse. »
Le 21 octobre 2024, Madame [W] a relevé appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Les parties ont échangé des conclusions.
La clôture a été prononcée le 14 mars 2025.
Par arrêt du 03 avril 2025, la cour a rendu l'arrêt suivant :
« ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture du 14 mars 2025 ;
ENJOINT à Madame [X] [W] de s'expliquer sur l'application des articles 542 et 954 du code de procédure civile au regard des dernières écritures déposées par l'appelante le 06 novembre 2024 ;
FIXE un nouveau calendrier de procédure en ces termes :
' Clôture le 23 mai 2025,
' Audience rapporteur le mercredi 25 juin 2025 à 09h30 en salle Michel de l'Hospital ».
Il y était fait mention de ce que « « Il doit être relevé que les écritures dont le dispositif a été repris ci-dessus, ne comportent aucune demande d'infirmation ou d'annulation de l'ordonnance.
Il convient donc de provoquer les explications de l'appelante quant à l'application combinée des
dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile ».
Par conclusions n°3 transmises par RPVA le 25 avril 2025, Mme [W] demande à la cour de :
« À TITRE LIMINAIRE,
JUGER irrecevable la demande de l'association LES AMIS DE GERMENOY de voir déclarer l'appel de Madame [W] caduque,
DEBOUTER l'association LES AMIS DE GERMENOY de sa demande de voir déclarer l'appel de Madame [W] caduque,
SUR LE FOND,
INFIRMER l'ordonnance de référé rendue par le Conseil de prud'hommes de Melun le 17 octobre 2024 en ce qu'elle a :
- Rejeté l'intégralité des demandes formulées par Madame [X] [W], qui étaient les suivantes :
ORDONNER à l'association LES AMIS DE GERMENOY de communiquer à Madame [X] [W] :
o les noms, prénoms, sexe, date de naissance, âge et date d'entrée de chacune des personnes embauchées la même année ou dans les deux années précédentes ou suivantes (de N-2 à N+2), dans la même catégorie professionnelle, au même niveau ou un niveau très proche de qualification/classification et de coefficient, que Madame [W], et notamment de :
o Madame [H] [Z], engagée le 25 septembre 2003 en qualité d'AMP,
o Madame [V] [J], engagée le 25 octobre 2003 en qualité d'AMP,
o Madame [A] [G], engagée le 25 novembre 2003 et diplômée AMP environ deux ou trois années après son embauche,
o Madame [R] [P], née [Y], engagée le 25 septembre 2003 et diplômée AMP environ trois ans après son embauche,
o Madame [M] [K], engagée le 25 novembre 2003 et diplômée AMP,
o les diplômes à l'embauche, les bulletins de paie de décembre de chaque année (depuis leur embauche) et le dernier bulletin de paie, le lieu de travail actuel, les dates de changement de qualification/classification, de catégorie professionnelle et des augmentations de salaire (ainsi que les bulletins de salaire et avenants correspondants), les qualification/classification et coefficient actuels, les formations qualifiantes et leur date de suivi, et le salaire net imposable et brut actuel de chacun de ces salariés (caviardés le cas échéant des seuls éléments non-utiles à la résolution du litige, tels que les références bancaires du salarié, son numéro de sécurité sociale, son adresse postale, les saisies à tiers détenteur éventuelles),
o un tableau récapitulant l'ensemble de ces informations, salarié par salarié,
ASSORTIR cette obligation d'une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir,
S'EN RESERVER la liquidation,
CONDAMNER l'association LES AMIS DE GERMENOY à verser à Madame [X] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER l'association LES AMIS DE GERMENOY aux entiers dépens,
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
- Mis les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Et, statuant à nouveau, de :
ORDONNER à l'association LES AMIS DE GERMENOY de communiquer à Madame [X] [W] :
o les noms, prénoms, sexe, date de naissance, âge et date d'entrée de chacune des personnes embauchées la même année ou dans les deux années précédentes ou suivantes (de N-2 à N+2), dans la même catégorie professionnelle, au même niveau ou un niveau très proche de qualification/classification et de coefficient, que Madame [W], et notamment de :
o Madame [H] [Z], engagée le 25 septembre 2003 en qualité d'AMP,
o Madame [V] [J], engagée le 25 octobre 2003 en qualité d'AMP,
o Madame [A] [G], engagée le 25 novembre 2003 et diplômée AMP environ deux ou trois années après son embauche,
o Madame [R] [P], née [Y], engagée le 25 septembre 2003 et diplômée AMP environ trois ans après son embauche,
o Madame [M] [K], engagée le 25 novembre 2003 et diplômée AMP,
o les diplômes à l'embauche, les bulletins de paie de décembre de chaque année (depuis leur embauche) et le dernier bulletin de paie, le lieu de travail actuel, les dates de changement de qualification/classification, de catégorie professionnelle et des augmentations de salaire (ainsi que les bulletins de salaire et avenants correspondants), les qualification/classification et coefficient actuels, les formations qualifiantes et leur date de suivi, et le salaire net imposable et brut actuel de chacun de ces salariés (caviardés le cas échéant des seuls éléments non-utiles à la résolution du litige, tels que les références bancaires du salarié, son numéro de sécurité sociale, son adresse postale, les saisies à tiers détenteur éventuelles),
o un tableau récapitulant l'ensemble de ces informations, salarié par salarié,
ASSORTIR cette obligation d'une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir,
S'EN RESERVER la liquidation,
CONDAMNER l'association LES AMIS DE GERMENOY à verser à Madame [X] [W] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER l'association LES AMIS DE GERMENOY aux entiers dépens,
ORDONNER la capitalisation des intérêts ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 4 avril 2025, l'Association demande à la cour de :
« A titre principal,
Vu les articles 542 et 954 du Code de procédure civile
Vu les articles 906 et suivants du Code de procédure civile
Déclarer l'appel de Madame [W] caduque
Confirmer l'ordonnance du Conseil de Prud'hommes de MELUN en toutes ses dispositions
A titre subsidiaire, si l'appel de Mme [W] est déclaré recevable ainsi que ses conclusions d'appelant n°2 du 4 avril 2025
Infirmer l'ordonnance du 17 octobre 2024 en ce qu'elle a débouté l'association LES AMIS DE GERMENOY de sa demande d'indemnisation au visa de l'article 700 du Code de procédure civile
Et statuant à nouveau sur cette demande
Condamner Madame [W] à verser à l'association LES AMIS DE GERMENOY la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Confirmer l'ordonnance sur le surplus
En tout état de cause,
Condamner Madame [W] à verser à l'association LES AMIS DE GERMENOY la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel
Condamner Madame [W] aux entiers dépens ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Madame [W] fait valoir que :
- La demande de caducité est tardive et est née postérieurement aux premières conclusions.
- Il n'est nullement mentionné que la demande d'annulation doive nécessairement être mentionnée au sein des premières conclusions.
- Les dispositions issues du décret du 29 décembre 2023 sont applicables et la Cour de cassation ne s'est jamais prononcée sur l'éventuelle sanction à l'omission de la demande d'infirmation dans le dispositif des premières conclusions d'appel.
- Dans tous les cas, l'absence de demande d'infirmation a été régularisée dans ses conclusions postérieures n°3 en amont de la clôture du 23 mai 2025.
L'Association oppose que Madame [W] a bien conclu dans les délais, le 6 novembre 2024, mais n'a demandé ni l'infirmation, ni la réformation, ni l'annulation, ni la confirmation de l'ordonnance de référé. La cour n'est donc saisie d'aucune demande.
Sur ce,
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile « L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ».
L'article 954 de ce code dispose aussi dans sa version applicable au litige :
« Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ».
Il résulte ainsi de la lecture combinée de ces articles, que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, lorsque la déclaration d'appel est postérieure au 17 septembre 2020 date de l'arrêt publié de la cour de cassation qui a fixé la jurisprudence en ce sens.
En l'espèce, il résulte de l'examen des conclusions de l'appelante du 06 novembre 2024 que le dispositif de celles-ci ne mentionne aucune demande d'infirmation ou d'annulation de l'ordonnance entreprise de sorte que la cour ne peut que confirmer cette décision en ce qu'elle a rejeté les demandes de Madame [W], peu important que postérieurement à l'arrêt de la cour du 03 avril 2025ordonnant la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties sur ce point, l'appelante ait conclu à deux reprises en sollicitant l'infirmation les 4 et 25 avril 2025.
Madame [W] ne saurait soutenir que la demande de caducité présentée par l'intimée est tardive en se fondant sur l'alinéa 2 de l'article 915-2 du code de procédure civile qui dispose qu' « à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures », alors même que c'est la cour qui a relevé d'office ce moyen et a révoqué l'ordonnance de clôture pour permettre aux parties de conclure sur ce point pour respecter le principe du contradictoire, alors que l'affaire était en état d'être jugée à l'audience de plaidoiries du 26 mars 2025.
Enfin, la cour relève aussi qu'au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la réalité d'un formalisme excessif n'est pas démontrée alors que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante sont bien postérieures à l'arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 au regard de la charge procédurale nouvelle issue de l'obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, et ce peu important que la Cour de cassation ne se soit pas prononcée sur ce point en application spécifiquement du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile.
Dans ces conditions, en l'absence de demande d'infirmation de l'ordonnance , et donc d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la Cour ne peut que confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, ordonnance dont la cour adopte les motifs.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Madame [W], qui succombe sur le mérite de leur appel, sera condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune raison d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la partie intimée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [X] [W] aux dépens d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leur demande respective présentée au titre des frais de procédure.
La Greffière La Présidente
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