Cour de cassation, 28 octobre 1991. 90-15.196
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-15.196
Date de décision :
28 octobre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Fatima X..., née le 10 juin 1959 à Alger (Algérie), de nationalité française, demeurant ... (Seine-St-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1990 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de M. d'Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. d'Y... a assigné Mme X..., son ancienne amie, en paiement d'une somme égale au montant total de deux reconnaissances de dette en date respectivement des 15 janvier et 27 février 1986, rédigées de la main de la défenderesse, qu'il produisait en photocopies en prétendant que les originaux avaient été détruits par la débitrice ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 1990) de l'avoir condamnée à payer les mensualités échues des prêts constatés par les reconnaissances de dettes litigieuses alors que, d'une part, en relevant qu'elle avait reconnu l'existence des dettes sans tenir compte de ce qu'elle avait déclarée en même temps les avoir remboursées, la cour d'appel aurait méconnu le principe de l'indivisibilité de l'aveu judiciaire ; alors que, d'autre part, en dispensant M. d'Y... d'établir que la destruction des originaux ne constituait pas la preuve de l'extinction des obligations, les juges du second degré auraient inversé la charge de la preuve ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que M. d'Y... établissait qu'il lui était impossible de produire les originaux des reconnaissances de dette en versant aux débats l'assignation qui lui avait été délivrée dans une précédente instance par Mme X... et dans laquelle celle-ci déclarait que les prêts avaient été remboursés et les reconnaissances de dette détruites à cette occasion ;
que les photocopies, dont la conformité avec les originaux n'avait jamais été contestée, constituaient une reproduction durable et fidèle du titre ; que Mme X... ne soutenait plus en appel avoir remboursé les prêts ; que la cour d'appel a pu en déduire, sans méconnaître le principe de l'indivisibilité de l'aveu judiciaire ni inverser la charge de la preuve, qu'était établie, à défaut de preuve littérale, dans les conditions de l'article 1348 du Code civil dont se prévalait M. d'Y..., la réalité
des obligations souscrites par Mme X... les 15 janvier et 27 février 1986 ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique