Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/00567 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDTW
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [L], [V] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Alice LASTRA DE NATIAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Mme [O] [G] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Karine DELAVEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
M. [F] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Karine DELAVEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Henriane MILOT, greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Narbonne a notamment :
- Constaté le défaut de délivrance conforme du véhicule Volkswagen Transporter immatriculé DB725SR lors de la vente du 20 septembre 2021,
- Prononcé la résolution de la vente avec toutes conséquences de droit,
- Condamné, en conséquence, Monsieur [L] [H] au paiement des sommes suivantes :
La restitution du prix à hauteur de 15 000 €,
Les frais engagés de façon indue, à savoir :
La somme de 355,76 € pour la carte grise,
La somme de 1 047,45 € (soit 359,74€ + 295,68€ + 392,03€) au titre de diverses factures,
La somme de 650 € au titre des frais d'expertise amiable,
La somme de 3 000 € en réparation du préjudice de jouissance,
- Dit que le véhicule sera restitué aux frais de Monsieur [H] qui assumera la charge des frais de gardiennage ;
- Condamné M. [H] à payer la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
M. [L] [V] [H] a interjeté appel dudit jugement à l'encontre de Mme [O] [G] [T] et de M. [F] [T] par déclaration d'appel du 2 février 2024.
Par conclusions d'incident notifiées le 13 mai 2024, Mme [O] [G] [T] et M. [F] [T] ont saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire.
Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 10 juin 2024, M. [L] [V] [H] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de :
Débouter Mme [O] [G] [T] et M. [F] [T] de leurs demandes,
Condamner Mme [O] [G] [T] et M. [F] [T] aux dépens et à lui payer une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident n° 2 notifiées le 18 juin 2024, Mme [O] [G] [T] et M.[F] [T] ont demandé au conseiller de la mise en état de :
ordonner la radiation du rôle de l'affaire,
débouter M. [H] de toutes demandes,
condamner M. [L] [V] [H] aux dépens de l'incident et à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'issue de l'audience du 25 juin 2024, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 5 septembre 2024.
Le 26 juin 2024, M. [L] [V] [H], par l'intermédiaire de son avocate Maître Alice Lastra de Natias, a fait parvenir une note en délibéré pour indiquer que la caravane dont il est fait état sur les comptes Facebook et Instagram de son client, n'est pas sa propriété, mais celle de son père.
Le 27 juin 2024, Mme [O] [G] [T] et M. [F] [T], par l'intermédiaire de son avocate Maître Karine Delaveau, a fait parvenir une note en délibéré en réponse pour solliciter le rejet de la note en délibéré du 26 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur les notes en délibéré
L'article 445 du code de procédure civile dispose qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président.
Les notes en délibéré de M. [L] [V] [H] et de Mme [O] [G] [T] et M. [F] [T], peu important leur contenu, n'ont pas été demandées par le conseiller de la mise en état. Par suite, elles sont écartées.
Sur la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, Monsieur [L] [V] [H] expose ne pas être en mesure d'exécuter les condamnations mises à sa charge par le jugement du 14 décembre 2023 pourtant assorti de l'exécution provisoire de droit, au bénéfice de Mme [O] [G] [T] et de M. [F] [T].
Mme [O] [G] [T] et M. [F] [T] font valoir que Monsieur [L] [V] [H] omet de déclarer la totalité de ses revenus :
- il a une activité commerciale de revente de produits mais à une adresse différente de celle donnée chez ses parents ;
- il a une activité de coach sportif largement diffusée sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram) ; il se produisait à [Localité 1] le 8 juin 2024 et sur scène le week-end des 15 et 16 juin 2024 ;
- il a mis en location son van aménagé à 50 euros la nuit et l'a vendu en mai 2024 pour un prix estimé entre 50 et 70 000 euros selon le marché de l'occasion ;
- il a voyagé à l'étranger, notamment à [Localité 5] en pleine procédure judiciaire de première instance.
Certes, les divers éléments produits par les époux [T] peuvent laisser penser que Monsieur [L] [V] [H] a des revenus plus importants que ceux qu'il déclare. Toutefois, il n'est pas démontré qu'il est le propriétaire du van et qu'il ait encaissé le prix de la vente de ce véhicule.
Par ailleurs, Monsieur [L] [V] [H] produit au débat :
- un avis d'imposition établi en 2023 sur les revenus de 2022 duquel il ressort qu'il a eu des revenus annuels de 4 697 euros en 2022 ;
- l'avis de situation déclarative établi en 2024 duquel il ressort que ses revenus sont de 12 083 euros en 2023 ;
- une attestation de la CAF justifiant de ce qu'il a perçu une prime d'activité de 156,53 euros entre les mois de janvier à mai 2024 ;
- une attestation du 10 janvier 2024 de Mme [C] [H] qui déclare l'héberger ;
- une décision d'aide juridictionnelle totale le concernant du 27 mars 2024.
En vertu de ces différentes preuves, il est incontestable que sa situation personnelle le met dans l'impossibilité d'exécuter une décision de condamnation d'un montant de plus de 20 000 euros.
Ainsi, dans ces conditions, la demande de radiation sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de partager les dépens de l'incident par moitié entre les parties.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les notes en délibéré du 26 juin 2024 de M. [L] [V] [H] et du 27 juin 2024 de Mme [O] [G] [T] et M. [F] [T] ;
Rejetons la demande de radiation formée par Mme [O] [G] [T] et M. [F] [T] ;
Partageons les dépens de l'incident par moitié entre les parties ;
Disons n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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