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Cour de cassation, 10 juillet 2019. 19-83.898

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-83.898

Date de décision :

10 juillet 2019

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Texte intégral

N° M 19-83.898 F-N N° 1727 CG10 10 JUILLET 2019 ARRET RECTIFICATIF M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MAZIAU et les conclusions de M. le premier avocat général DESPORTES ; Vu la requête présentée par le procureur général près la Cour de cassation et tendant à la rectification de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 juin 2019 sous le numéro 1637 qui, sur requête de renvoi du procureur général près la cour d'appel de Montpellier fondée sur les dispositions de l'article 665 alinéa 2 du code de procédure pénale, a dit n'y avoir lieu à dessaisir le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Montpellier de la procédure dont il est saisi contre W... U..., du chef d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans ; Attendu que par suite d'une erreur matérielle, l'arrêt numéro 1637 du 25 juin 2019 a indiqué, au 4e paragraphe de la première page « Vu ladite requête dont elle adopte les motifs » , aux lieu et place de « Vu ladite requête » ; Attendu qu'il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle que contient cet arrêt ; Par ces motifs : ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 25 juin 2019 sous le numéro 1637, en ce qu'il sera indiqué page 1, 4e paragraphe : « Vu ladite requête » aux lieu et place de : « Vu ladite requête dont elle adopte les motifs » ; DIT que mention du dispositif du présent arrêt sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. PERS, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. MAZIAU, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lavaud ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-07-10 | Jurisprudence Berlioz