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Tribunal Administratif de Montpellier, 13 février 2025. 2303928

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2303928

Date de décision :

13 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023 et complétée le 7 juillet suivant, la société civile immobilière (SCI) Mama, représentée par la SELARL Altera Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° DP 66115 22 A0077 en date du 6 février 2023 par lequel le maire de la commune de Montesquieu-les-Albères ne s'est pas opposé à sa déclaration préalable en tant qu'il prescrit la production de l'acte authentique formalisant une servitude de passage, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 5 avril 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montesquieu-les-Albères une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une demande de maintien de la requête a été adressée le 20 novembre 2024 à la SELARL Altera Avocats sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; ( ) ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En application des dispositions sus-rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la SELARL Altera Avocats a été invitée, par un courrier du 20 novembre 2024, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête. A l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, le conseil de la société requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ces conclusions. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la SCI Mama est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la SCI Mama. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Mama et à la commune de Montesquieu-les-Albères. Fait à Montpellier, le 13 février 2025 La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 février 2025, Le greffier, D. Lopez0dl

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