Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 01 JUIN 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/01600 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MADU
Monsieur [O] [P]
c/
URSSAF RHONE-ALPES AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 février 2021 (R.G. n°16/01121) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 17 mars 2021.
APPELANT :
Monsieur [O] [P]
né le 09 Juin 1972 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Roxanne VUEZ substituant Me Béatrice LEDERMANN de la SELARL AFC-LEDERMANN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF RHONE-ALPES AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me VINCIGUERRA substitaunt Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2023, en audience publique, devant Madame Cybèle Ordoqui, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le régime social des indépendants (le RSI en suivant) et l'Urssaf ont établi, à l'encontre de M. [P], cinq contraintes en date :
- du 21 mars 2016, signifiée le 31 mars 2016, pour un montant total de 2 672 euros au titre de cotisations et majorations de retard relatives à la régularisation de juin 2008, les mois de février, juillet, août, septembre, octobre 2009 et les mois de mars, avril et mai 2010 ;
- du 21 mars 2016, signifiée le 31 mars 2016, pour un montant total de 584 euros au titre de cotisations et majorations de retard relatives à la régularisation d'août 2010, des mois de septembre 2010 et de la période allant du février à octobre 2011 ;
- du 21 mars 2016, signifiée le 31 mars 2016, pour un montant total de 1 272 euros au titre de cotisations et majorations de retard relatives à la période allant de février à octobre 2012, aux mois de février, mars, novembre et décembre 2013 et du mois de janvier 2014;
- du 21 mars 2016, signifiée le 31 mars 2016, pour un montant total de 12 286 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour la période du mois de février 2014 à décembre 2014 et aux deux premiers trimestres 2015 ;
- du 7 décembre 2017, signifiée le 29 décembre 2017, pour un montant total de 14 849 euros au titre de cotisations et majorations de retard relatives à la régularisation 2014, au 3e trimestre 2015, à l'année 2016 et au 1er trimestre 2017.
Le 13 avril 2016, M. [P] a formé opposition à ces cinq contraintes par saisine du Tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde.
Par jugement du 17 février 2021, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a :
- prononcé la jonction des recours ;
- déclaré les oppositions de M. [P] recevables mais mal fondées ;
- l'a débouté de ses demandes ;
- validé les contraintes des 21 mars 2016 et 7 décembre 2017 pour les sommes de 648 euros, 957 euros, 584 euros, 1 272 euros, 1 615 euros, outre les majorations de retard complémentaires, les frais de signification des contraintes et les frais de procédure ;
- condamné M. [P] au paiement de ces sommes outre les frais de signification des contraintes, les frais de procédure et les majorations de retard complémentaires qui pourraient être dues ;
- a condamné Monsieur [P] aux dépens de l'instance ;
- rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 17 mars 2021, M. [P] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 4 juin 2021, M. [P] demande à la cour:
- de le recevoir les conclusions et y faire droit ;
- d'infirmer le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
- de débouter l'Urssaf Rhône-Alpes de ses demandes ;
Sur le prélèvement abusif du Rsi :
- de constater que le Rsi a bénéficié d'un trop-perçu à son encontre ;
- de constater qu'il n'a jamais été destinataire des contraintes ;
- de constater que l'affectation des sommes a été faite sur des périodes prescrites et sans aucune preuve de la réalité des sommes dues ;
- d'ordonner le remboursement du trop-perçu d'un montant de 4 098,50 euros correspondant aux sommes indûment prélevées ainsi que le remboursement de la somme de 3 325,50 euros au titre d'un chèque qu'il a versé indûment en 2008,
Sur le manquement de l'Urssaf et du Rsi à leur obligation d'information et sur le préjudice qu'il a subi :
- de constater que le Rsi comme l'Urssaf ne lui ont jamais expliqué clairement les appels à cotisations qui lui étaient adressés, malgré ses nombreuses demandes en ce sens ;
- de constater que le Rsi et l'Urssaf ont manqué à leur obligation d'information ;
- de constater que les manquements du Rsi et de l'Urssaf lui ont créé un préjudice le contraignant à multiplier les demandes auprès des organismes, et, saisir cette juridiction;
- de constater que les incohérences du Rsi et de l'Urssaf lui ont généré un stress important;
- de constater le préjudice moral qu'il a subi du fait de l'attitude du Rsi et de l'Urssaf ;
- de constater les erreurs de calcul commises par le RSI/URSSAF ainsi que la prescription au titre de la demande de régularisation pour l'année 2008 d'un montant de 556 euros ;
- de constater que le Rsi puis l'Urssaf a bien commis une faute justifiant réparation du préjudice subi ;
En conséquence,
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- de juger le droit à réparation fondé ;
- d'ordonner l'annulation des contraintes des 21 mars 2016 et 7 décembre 2017 pour les sommes de 648 euros, 957 euros, 584 euros, 1 272 euros, 1 615 euros outre les majorations de retard complémentaires, les frais de signification des contraintes, les frais de procédure prises à son encontre ;
- de rejeter la demande de condamnation au paiement des frais de procédure ;
- de condamner l'Urssaf Rhône-Alpes venant aux droits de l'Urssaf d'Aquitaine à lui verser
10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- de condamner l'Urssaf Rhône-Alpes à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure.
M. [P] soutient que :
- ni le RSI, ni l'URSSAF ne lui ont fourni d'explication s'agissant des motifs de prélèvements ou de la répartition arbitraire des fonds encaissés, violant ainsi l'obligation d'information pesant sur les caisses ;
- les contraintes ne lui ont jamais été signifiées puisqu'il n'était pas présent à son domicile ;
- la régularisation pour l'année 2002 était prescrite.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 26 août 2021, l'Urssaf Rhône-Alpes demande à la cour de :
- déclarer M. [P] recevable mais mal fondé en son appel ;
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- condamner M. [P] à payer à l'Urssaf Rhône-Alpes la somme de 960 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
L'Urssaf Rhône-Alpes produit aux débats le détail des calculs opérés s'agissant des cotisations et contributions sociales réclamées à M. [P]. Elle soutient qu'aucune des sommes réclamées n'était prescrite et indique que le trop-perçu argué par le cotisant a été affecté sur son compte, regroupant l'ensemble des cotisations et contributions sociales dues.
A l'audience du 23 mars 2023 les parties ont soutenu oralement leurs écritures.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les prélèvements opérés par le RSI et l'Urssaf
En application de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets qui y sont mentionnés. La contrainte est signifiée ou notifiée au débiteur par acte d'huissier de justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou à compter du 11 mai 2017, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
L'article 1255 du code civil applicable au présent litige, dispose que "lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente, à moins qu'il n'y ait eu dol ou surprise de la part du créancier.".
En l'espèce, il est établi que le RSI a prélevé à M. [P] un trop perçu de 4 098, 50 euros.
La Cour relève que l'Urssaf d'Aquitaine démontre que le débiteur ne s'était pas acquitté de toutes les cotisations et contributions sociales auxquelles il était assujetti en sa qualité de travailleur indépendant pour une activité de chef d'entreprise individuelle exercée jusqu'au 18 janvier 2017.
L'Urssaf était en conséquence légitime à procéder au recouvrement d'une partie de ces sommes avec le reliquat disponible suite à ce prélèvement excédentaire. L'Urssaf produit aux débats le détail de cette répartition effectuée sur des cotisations santé de 2002 à 2007.
M. [P] conteste la ventilation de ces sommes, estimant que les cotisations recouvrées étaient prescrites sans démontrer qu'il aurait contesté lesdites sommes en temps utile.
En outre, M. [P] ne pouvait ignorer qu'il était redevable de cotisations et de contributions sociales, celles ci étant obligatoires et l'Urssaf verse aux débats le détail des calculs desdites cotisations et contributions.
Enfin, M. [P] soutient que ces informations n'ont jamais été portées à sa connaissance sans pour autant démontrer qu'il a pris attache auprès du RSI pour faire valoir ses remarques et interrogations.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucun manquement à l'obligation d'information pesant sur les caisses ne saurait leur être reproché.
Sur la signification de la contrainte du 7 décembre 2017
Conformément à l'article 656 du code de procédure civile, "si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions".
L'article 658 du même code dispose que "dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe".
En l'espèce, le RSI et l'Urssaf ont confié à l'étude de Maître [Z] la tâche de signifier à M. [P] la contrainte établie à son encontre le 7 décembre 2017.
L'agent assermenté a procédé à cette mission en se transportant le 29 décembre 2017 au [Adresse 3].
Personne n'ayant répondu à ses sollicitations, l'huissier de justice a laissé un avis de passage dans la boîte aux lettres de M. [P], après s'être assuré que son nom y figurait bien.
Il ressort du procès-verbal de signification que l'huissier a également téléphoné à l'épouse du cotisant et qu'un voisin a confirmé qu'il s'agissait bien du domicile de M. [P].
Le jour-même, Maître [Z] a adressé une lettre à l'intéressé l'informant qu'une contrainte lui avait été signifiée ce jour, en prenant soin d'en joindre la copie sur laquelle figuraient le détail des sommes réclamées, leur nature et les voies et délais de recours à ladite contrainte.
L'étude dépêchée a donc agi conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, étant précisé qu'en vertu de l'article premier de l'ordonnance n°45-3592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, les constatations de ces officiers ministériels font foi jusqu'à preuve du contraire.
M. [P] ne peut donc valablement soutenir que la contrainte du 7 décembre 2017 ne lui a pas été signifiée au simple motif qu'elle l'a été à domicile et non à personne.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il y a lieu de débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement déféré.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [P] qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Eu égard à la nature du litige, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code précité.
Par ces motifs
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 17 février 2021 ;
Y ajoutant,
Déboute M. [P] de sa demande au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [P] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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