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Cour de cassation, 13 avril 2023. 21-20.277

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-20.277

Date de décision :

13 avril 2023

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Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10280 F Pourvoi n° Z 21-20.277 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2023 1°/ la société CA2B, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société CBF, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de commissaire au plan de sauvegarde de la société CA2B, 3°/ la société Laurent Mayon, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], agissant en qualité de mandataire judiciaire dans la procédure de sauvegarde de la société CA2B, ont formé le pourvoi n° Z 21-20.277 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant à la Société d'études et d'application composant Guiraud frères (SEAC), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société CA2B, de la société CBF, ès qualités, et de la société Laurent Mayon, ès qualités, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la Société d'études et d'application composant Guiraud frères, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CA2B, la société CBF, ès qualités, et la société Laurent Mayon, ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.

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