Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société KONE, société anonyme, dont le siège social est Tour Gan, Paris La Défense, (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1986 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Madame Annie Y..., épouse Z..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), Lescar,
défenderesse à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Saintoyant, Vigroux, Renard-Payen, conseillers ; M. X..., Mlle A..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société anonyme Kone, de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, (Pau, 20 mars 1986) que Mme Z... embauchée le 17 juillet 1978 par la société Kone en qualité de sténo-dactylo de l'agence de Pau, a été licenciée le 1er avril 1985 avec dispense d'exécution de son préavis, au motif que son frère, chef d'équipe qui venait de quitter l'agence, ayant monté une entreprise concurrente, démarchait la clientèle de l'agence de Pau, et que la société ne pouvait plus avoir, en raison de ses fonctions et de ses liens de parenté avec un concurrent direct, entière confiance en elle ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de Mme Z... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et, en conséquence, de l'avoir condamnée à verser à celle-ci des dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que même en l'absence d'une participation prouvée du salarié à des actes de concurrence déloyale, le licenciement pour perte de confiance est suffisamment justifié par le risque de communication de renseignements résultant d'une part de l'exercice par le frère ou le conjoint du salarié d'une activité concurrente de celle de la société et d'autre part des fonctions de confiance exercées par l'intéressé, à l'occasion desquelles il dispose d'informations privilégiées sur la société, situation de nature à compromettre gravement la bonne marche de l'entreprise ; qu'il était en l'espèce constant que le frère de Mme Z..., ancien salarié de la société Kone, avait créé une entreprise dont l'activité était identique à celle de la société et que, dans le mois suivant sa démission, il avait déjà contacté plusieurs clients de cette société pour leur proposer des contrats d'entretien plus avantageux ; qu'en outre, Mme Z... occupait, en tant qu'unique secrétaire de l'agence, un poste de confiance, véritable "carrefour d''informations", notamment commerciales ; il existait par suite, ainsi qu'elle le faisait valoir, un risque certain de transmission de renseignements commerciaux, situation très préjudiciable à l'intérêt et la bonne marche de l'entreprise, ce qui caractérisait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que dès lors, en décidant que seule une connivence prouvée entre la salariée et son frère pour nuire aux intérêts de la société, eût été de nature à conférer au licenciement de Mme Z... une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause, les juges du fond ont retenu qu'il n'était reproché à la salariée aucun fait précis de nature à nuire aux intérêts de la société ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de Mme Z... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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