Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 13 DECEMBRE 2023
N° RG 23/01815 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHHB
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la MEUSE
21600212
14 mai 2018
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [N] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 5]. C Appt 1321
[Localité 3]
Dispensée de comparaitre
INTIMÉE :
[8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
TSA 30136
[Localité 2]
Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 07 Novembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Décembre 2023 ;
Le 13 Décembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Mme [N] [U], intermédiaire en assurance, a été affiliée au régime social des indépendants ([6]) du 11 avril 2008 au 31 décembre 2015 en qualité de commerçante. A ce titre, elle est redevable de la régularisation pour l'année 2015 et des cotisations pour le 4ème trimestre 2015 et le 1er trimestre 2016.
Le 14 avril 2016, le [6] a mis en demeure Mme [U] de lui régler la somme de 22 978 euros , en vain.
Le [6] lui a fait signifier une contrainte par huissier le 10 octobre 2016, pour un montant total ramené à 20 013,10 euros.
Le 17 octobre 2016, Mme [U] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Meuse.
Par jugement du 14 mai 2018, le tribunal a :
- constaté que Mme [N] [U] n'a pas la qualité de commerçant mais de travailleur indépendant,
- dit qu'elle est redevable des cotisations et contributions sociales auprès de la [6],
- validé la contrainte éditée le 27 septembre 2016 signifiée le 10 octobre 2016 par la [6],
- condamné Mme [N] [U] au paiement de la somme de 13 217 euros ainsi qu'aux frais de signification et d'exécution de la contrainte,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- dit qu'il sera notifié dans les formes et délais prescrits par l'article R.142-27 du code de la sécurité sociale par le secrétaire du [7].
Le 18 juillet 2019, Mme [U] a relevé appel de ce jugement.
Après radiation prononcée par décision du 20 mai 2020, l'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2023 sur demande de l'Urssaf du 14 août 2023.
Suivant conclusions reçues au greffe le 18 octobre 2023, l'Urssaf [4] demande à la cour de constater la péremption de l'instance initialement inscrite sous le numéro RG 19/02386.
Par courrier du 18 septembre 2023, Mme [N] [U] indique s'associer à la demande de constat de la péremption de l'Urssaf, précisant que l'affaire avait fait l'objet d'un règlement amiable.
Motifs
Selon l'article 386 du code de procédure civile l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Au cas présent, la demande de constatation de la péremption qui n'est pas contestée, est justifiée par l'absence de diligence, entre le 20 mai 2020 et le 18 octobre 2023.
En conséquence et par application de l'article 390 du code de procédure civile, cette péremption confère au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Meuse du 14 mai 2018 force de chose jugée.
L'appelante supportera les dépens de l'instance par application de l'article 393 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Constate la péremption de l'instance d'appel initiée par Mme [U] à l'égard d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Meuse du 14 mai 2018 ;
Condamne Mme [U] aux dépens ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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